Detention provisoire : Cass. crim., 17 mai 1994, n° 94-81.285
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1994, 94-81.285, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de mise en détention provisoire
- Nouvelle mise en détention
- Conditions
- Circonstances nouvelles
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.285
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 185 p. 424
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 17 mai 1994, n° 94-81.285, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de mise en détention provisoire ; Nouvelle mise en détention ; Conditions ; Circonstances nouvelles
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juridictions d'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne précédemment mise en liberté, sans constater l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités actuelles de l'instruction, la délivrance d'un second titre d'incarcération. Encourt dès lors la censure l'arrêt de la chambre d'accusation qui, après le prononcé d'un arrêt de la Cour de Cassation constatant que la personne mise en examen était détenue sans droit, confirme l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant un nouveau placement en détention de cette personne en se fondant sur les seuls motifs ayant justifié le premier placement en détention. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 février 1994 en toutes ses dispositions ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que Fahima X... est détenue sans droit depuis le 8 octobre 1993 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 185 p. 424
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.285
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-04-04, Bulletin criminel 1974, n° 149, p. 380 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-05-19, Bulletin criminel 1987, n° 202, p. 548 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067757.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Nouvelle mise en détention - Conditions - Circonstances nouvelles.
Sommaire officiel
Les juridictions d'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne précédemment mise en liberté, sans constater l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités actuelles de l'instruction, la délivrance d'un second titre d'incarcération. Encourt dès lors la censure l'arrêt de la chambre d'accusation qui, après le prononcé d'un arrêt de la Cour de Cassation constatant que la personne mise en examen était détenue sans droit, confirme l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant un nouveau placement en détention de cette personne en se fondant sur les seuls motifs ayant justifié le premier placement en détention. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-04-04, Bulletin criminel 1974, n° 149, p. 380 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-05-19, Bulletin criminel 1987, n° 202, p. 548 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Fahima, épouse Y...,
3mise en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 février 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son placement en détention provisoire.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée, des articles 144, 145-1, 148-1 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention du 1er février 1994 et rejeté la demande de mise en liberté de Fahima X...-Y... ;
8" aux motifs que sa mise en liberté n'a été ordonnée que parce que le dispositif d'un précédent arrêt du 7 octobre 1993, qui contenait une erreur de plume, ne pouvait faire l'objet d'une rectification ; qu'en revanche les motifs de fond exposés dans cet arrêt devenu définitif, et qui justifiaient le maintien en détention, n'ont pas été remis en cause par l'arrêt de la Cour de Cassation et demeurent valables sans qu'apparaisse nécessaire un élément nouveau ; que le juge d'instruction, comme en cas d'annulation d'un titre de détention pour vice de forme, pouvait décerner un nouveau mandat de dépôt à raison des mêmes faits et pour les mêmes motifs ;
9" alors, d'une part, que l'arrêt du 7 octobre 1993, dont le dispositif ordonnait la mise en liberté de Fahima X...-Y..., loin d'avoir été annulé, est devenu définitif, faute de pourvoi du ministère public ; qu'il résulte, d'un arrêt de la chambre criminelle du 18 janvier 1994, que cette décision n'a pu faire l'objet d'aucune rectification pour cause " d'erreur de plume " ; que, dès lors, en l'état de l'arrêt du 7 octobre 1993 ordonnant dans son dispositif la mise en liberté de l'intéressée, et de l'arrêt précité de la chambre criminelle constatant qu'elle était irrégulièrement détenue depuis le 8 octobre 1993, la juridiction d'instruction ne pouvait décerner un nouveau titre de détention à son encontre sans caractériser des faits nouveaux intervenus depuis le 8 octobre 1993, de nature à justifier une telle mesure ; que la chambre d'accusation a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée attachée définitivement à la mise en liberté prononcée le 7 octobre 1993, et gravement excédé ses pouvoirs en violant les principes élémentaires de la liberté individuelle ;
10" alors, d'autre part, que l'annulation, par la Cour de Cassation, sans renvoi et avec mise en liberté immédiate, de l'arrêt du 15 octobre 1993, qui prétendait " rectifier " pour cause d'erreur matérielle l'arrêt du 7 octobre 1993 en modifiant le dispositif de ce dernier, loin de constituer une simple annulation pour vice de forme d'un prétendu titre de détention, a constaté l'inexistence de tout titre de détention ; qu'il s'ensuivait qu'une nouvelle mise en détention ne pouvait être justifiée qu'au regard de nouveaux éléments survenus ultérieurement au 7 octobre 1993 ; que la chambre d'accusation a ainsi méconnu les textes et principes susvisés et la portée de la cassation prononcée le 18 janvier 1994 " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que les juridictions d'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne précédemment mise en liberté que si elles constatent l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités actuelles de l'instruction, la délivrance d'un second titre d'incarcération ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a, par ordonnance du 17 septembre 1993, rejeté la demande de mise en liberté de Fahima X... ; que, sur l'appel de cette dernière, la chambre d'accusation a infirmé cette ordonnance par un arrêt du 7 octobre 1993 ; que, considérant que le dispositif de cet arrêt n'était pas conforme à ses motifs, elle a ordonné la rectification matérielle du dispositif de cette décision par un nouvel arrêt du 15 octobre 1993 substituant aux termes " Déclare l'appel bien fondé " et " Infirme l'ordonnance " les termes " Déclare l'appel mal fondé " et " Confirme l'ordonnance " et que le juge d'instruction ayant, par ordonnance du même jour, ordonné la prolongation de la détention pour une durée de 4 mois, Fahima X... est restée détenue ; que, sur son pourvoi, la Cour de Cassation a, le 18 janvier 1994, cassé ce second arrêt comme contraire à la chose jugée et a dit que l'intéressée était détenue sans droit depuis le 8 octobre 1993 à 0 heure ;
14Attendu que le juge d'instruction ayant, le 1er février 1994, ordonné à nouveau le placement en détention de Fahima X..., la chambre d'accusation, pour confirmer cette décision par l'arrêt attaqué, énonce que les motifs de l'arrêt du 7 octobre qui justifiaient le maintien en détention n'ont pas été remis en cause par la Cour de Cassation et demeurent valables sans qu'il soit nécessaire que soit survenu un élément nouveau ; qu'elle en conclut que le juge d'instruction pouvait, comme en cas d'annulation pour vice de forme, décerner un nouveau mandat de dépôt à raison des mêmes faits et pour les mêmes motifs ;
15Mais attendu que la Cour de Cassation a constaté que la demanderesse était détenue sans droit, non pour un vice de forme du titre de détention mais en raison du caractère définitif de l'arrêt du 7 octobre 1993 infirmant l'ordonnance de mise en liberté ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
16D'où il suit que la censure est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 février 1994 en toutes ses dispositions ;
19Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
20DIT que Fahima X... est détenue sans droit depuis le 8 octobre 1993 ;
21Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
22DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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