Peines : Cass. crim., 17 mars 2020, n° 19-82.117
Mots-clés
- Peines
- Peines complémentaires
- Confiscation
- Prononcé
- Cas
- Ordre et sécurité publics
- Organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical
- Organisateurs
- Code de la sécurité intérieure, article R. 211-27
- Code de la sécurité intérieure, article L. 211-15
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 19-82.117
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00262 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mars 2020, n° 19-82.117, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines complémentaires ; Confiscation ; Prononcé ; Cas ; Ordre et sécurité publics ; Organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical ; Organisateurs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Seuls les organisateurs encourent les peines prévues pour l'infraction d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical prévue par l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Organisation sans declaration prealable d'un rassemblement festif a caractere musical avec diffusion de musique amplifiee dans un espace non amenage (numéro d’infraction NATINF 23284)
- Organisation malgre interdiction d'un rassemblement festif a caractere musical avec diffusion de musique amplifiee dans un espace non amenage (numéro d’infraction NATINF 23285)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-82.117
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00262
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Titrage officiel
peines
peines complémentaires
confiscation
prononcé
cas
ordre et sécurité publics
organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical
organisateurs
Sommaire officiel
Seuls les organisateurs encourent les peines prévues pour l'infraction d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical prévue par l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° A 19-82.117 FS-P+B+I
2N° 262
3EB2
417 MARS 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 17 MARS 2020
13REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Reims contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2019, qui a relaxé MM. K... E..., J... C..., L... B... et D... H... du chef d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement festif à caractère musical, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. K... E..., J... C..., L... B... et D... H..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Le Dimna, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,
16La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2018, un rassemblement de plusieurs milliers de personnes, nommé "Tecknival 2018 - 25ème anniversaire" , a eu lieu, sans déclaration préalable, sur l'ancienne base aérienne de l'OTAN à Marigny (51) ; entre le 29 avril et le 1er mai 2018, les gendarmes ont procédé à la saisie des véhicules appartenant à MM. J... C... et L... B..., ainsi que du matériel de sonorisation s'y trouvant et de celui transporté par MM. K... E... et D... H.... MM. C..., B..., E... et H... ont été poursuivis devant le tribunal de police du chef d'organisation sans déclaration d'un rassemblement festif à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée dans un espace non aménagé.
203. Le juge du premier degré a déclaré les prévenus coupables de cette infraction, les a condamnés à 200 euros d'amende avec sursis chacun et, à titre de peine complémentaire, a ordonné la confiscation des objets saisis. Toutes les parties ont relevé appel de cette décision.
21Examen du moyen
22Exposé du moyen
234. Le moyen est pris de la violation des articles des articles L. 211-15 et R. 211-27 du code de la sécurité intérieure.
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé MM. E..., C..., B... et H..., alors « qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure (qui prévoit la saisie du matériel utilisé) et de l'article R. 211-27 (qui prévoit la confiscation du matériel saisi) que, si le rassemblement se tient sans déclaration préalable, les utilisateurs de matériel de sonorisation encourent les peines prévues pour les organisateurs. »
25Réponse de la Cour
266. Contrairement à ce que soutient le moyen, seuls les organisateurs encourent les peines prévues pour l'infraction d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical.
277. Ainsi, le moyen, qui ne critique pas les motifs par lesquels la cour d'appel a, pour relaxer les prévenus, retenu que ceux-ci n'avaient pas la qualité d'organisateurs, doit être écarté.
288. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
29PAR CES MOTIFS, la Cour :
30REJETTE le pourvoi ;
31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale