Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Peines : Cass. crim., 17 mars 2020, n° 19-82.117

Mots-clés

  • Peines
  • Peines complémentaires
  • Confiscation
  • Prononcé
  • Cas
  • Ordre et sécurité publics
  • Organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical
  • Organisateurs
  • Code de la sécurité intérieure, article R. 211-27
  • Code de la sécurité intérieure, article L. 211-15
  • Formation de section
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
19-82.117
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00262
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 2020, n° 19-82.117, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines complémentaires ; Confiscation ; Prononcé ; Cas ; Ordre et sécurité publics ; Organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical ; Organisateurs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Seuls les organisateurs encourent les peines prévues pour l'infraction d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical prévue par l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-82.117

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00262

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

peines

peines complémentaires

confiscation

prononcé

cas

ordre et sécurité publics

organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical

organisateurs

Sommaire officiel

Seuls les organisateurs encourent les peines prévues pour l'infraction d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical prévue par l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 19-82.117 FS-P+B+I

2N° 262

3EB2

417 MARS 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 17 MARS 2020

13REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Reims contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2019, qui a relaxé MM. K... E..., J... C..., L... B... et D... H... du chef d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement festif à caractère musical, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. K... E..., J... C..., L... B... et D... H..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Le Dimna, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,

16La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2018, un rassemblement de plusieurs milliers de personnes, nommé "Tecknival 2018 - 25ème anniversaire" , a eu lieu, sans déclaration préalable, sur l'ancienne base aérienne de l'OTAN à Marigny (51) ; entre le 29 avril et le 1er mai 2018, les gendarmes ont procédé à la saisie des véhicules appartenant à MM. J... C... et L... B..., ainsi que du matériel de sonorisation s'y trouvant et de celui transporté par MM. K... E... et D... H.... MM. C..., B..., E... et H... ont été poursuivis devant le tribunal de police du chef d'organisation sans déclaration d'un rassemblement festif à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée dans un espace non aménagé.

203. Le juge du premier degré a déclaré les prévenus coupables de cette infraction, les a condamnés à 200 euros d'amende avec sursis chacun et, à titre de peine complémentaire, a ordonné la confiscation des objets saisis. Toutes les parties ont relevé appel de cette décision.

21Examen du moyen

22Exposé du moyen

234. Le moyen est pris de la violation des articles des articles L. 211-15 et R. 211-27 du code de la sécurité intérieure.

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé MM. E..., C..., B... et H..., alors « qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure (qui prévoit la saisie du matériel utilisé) et de l'article R. 211-27 (qui prévoit la confiscation du matériel saisi) que, si le rassemblement se tient sans déclaration préalable, les utilisateurs de matériel de sonorisation encourent les peines prévues pour les organisateurs. »

25Réponse de la Cour

266. Contrairement à ce que soutient le moyen, seuls les organisateurs encourent les peines prévues pour l'infraction d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical.

277. Ainsi, le moyen, qui ne critique pas les motifs par lesquels la cour d'appel a, pour relaxer les prévenus, retenu que ceux-ci n'avaient pas la qualité d'organisateurs, doit être écarté.

288. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

29PAR CES MOTIFS, la Cour :

30REJETTE le pourvoi ;

31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
19-82.117
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00262
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 2020, n° 19-82.117, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2020