Suspicion legitime. : Cass. crim., 17 novembre 1964, n° 64-93.005
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1964, 64-93.005, Publié au bulletin
Mots-clés
- Suspicion legitime.
- Demande de renvoi.
- Recevabilite.
- Juridiction deja saisie
- Code de procédure pénale, article 662
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-93.005
- Publication
- Bulletin criminel 1964 N° 301
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 nov. 1964, n° 64-93.005, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Suspicion legitime. ; Demande de renvoi. ; Recevabilite. ; Juridiction deja saisie
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
EST RECEVABLE UNE DEMANDE EN RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME FORMEE CONTRE UNE JURIDICTION DEJA SAISIE. AU FOND, IL APPARTIENT A LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, D'APPRECIER SOUVERAINEMENT S'IL EXISTE OU NON DANS LES FAITS ARTICULES PAR LE DEMANDEUR UNE CAUSE DE SUSPICION LEGITIME. LE DEMANDEUR DONT LA REQUETE EST REJETEE EST CONDAMNE AUX DEPENS MAIS SANS CONTRAINTE PAR CORPS ET SANS AMENDE.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1964.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1964 N° 301
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-93.005
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056241.
Titrage officiel
SUSPICION LEGITIME. - DEMANDE DE RENVOI. - RECEVABILITE. - JURIDICTION DEJA SAISIE.
Références de titrage : * FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Suspicion légitime - Demande de renvoi - Rejet - Absence de contrainte et d'amende. | * SUSPICION LEGITIME - Demande de renvoi - Examen au fond - Cour de cassation - Appréciation souveraine. | * SUSPICION LEGITIME - Demande de renvoi - Rejet - Frais et dépens sans contrainte par corps ni amende.
Sommaire officiel
EST RECEVABLE UNE DEMANDE EN RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME FORMEE CONTRE UNE JURIDICTION DEJA SAISIE. AU FOND, IL APPARTIENT A LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, D'APPRECIER SOUVERAINEMENT S'IL EXISTE OU NON DANS LES FAITS ARTICULES PAR LE DEMANDEUR UNE CAUSE DE SUSPICION LEGITIME. LE DEMANDEUR DONT LA REQUETE EST REJETEE EST CONDAMNE AUX DEPENS MAIS SANS CONTRAINTE PAR CORPS ET SANS AMENDE.
Textes cités
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Texte intégral
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1REJET DE LA REQUETE DE X... (MAURICE) TENDANT AU RENVOI DE L'AFFAIRE LE CONCERNANT DEVANT UNE COUR D'ASSISES AUTRE QUE CELLE DU DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ET CE POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME LA COUR, VU LA REQUETE EN RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME PRESENTEE AU NOM DE X... ;
2VU L'ARTICLE 662 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3VU L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 11 JUIN 1964 RENVOYANT X... DEVANT LA COUR D'ASSISES DE MEURTHE-ET-MOSELLE COMME ACCUSE DE TENTATIVE D'ASSASSINAT ;
4VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 17 NOVEMBRE 1964 QUI A REJETE LE POURVOI FORME PAR X... CONTRE L'ARRET DE MISE EN ACCUSATION ;
5ATTENDU QUE LA COUR D'ASSISES DE MEURTHE-ET-MOSELLE EST ACTUELLEMENT SAISIE PAR L'ARRET DU 11 JUIN 1964 ;
6ATTENDU QU'IL N'EXISTE PAS EN LA CAUSE DE MOTIFS DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME ;
7REJETTE LA REQUETE ;
8CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MAILHOL - AVOCAT GENERAL :
9M BOUCHERON - AVOCAT : M LE PRADO
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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