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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 18 août 1998, n° 98-82.834

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 août 1998, 98-82.834, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.834
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 août 1998, n° 98-82.834, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 août 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.834

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579522.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Claude,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 avril 1998 , qui , dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme commis en bande organisée , tentative d'homicide volontaire, recels de vols, association de malfaiteurs, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des dispositions de la loi du 30 décembre 1996 et de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Claude X..., la chambre d'accusation énonce que les faits commis par celui-ci ont porté gravement atteinte à l'ordre public et que ce trouble est toujours actuel ; qu'elle ajoute que les antécédents judiciaires de l'intéressé et les risques de pressions ou de concertations frauduleuses sur les témoins justifient son maintien en détention ; qu'elle constate qu'en raison des difficultés de la procédure, de la complexité et de la technicité des actes d'instruction, le délai raisonnable prévu par la législation européenne n'a pas été dépassé ; qu'elle précise enfin que l'information est terminée ;

10Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les chambres d'accusation apprécient souverainement le caractère raisonnable de la durée de la détention, les juges du second degré ont justifié leur décision, au regard tant des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, que de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Martin, Mme Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires ;

16Avocat général : M. Amiel ;

17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.834
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 août 1998, n° 98-82.834, inédit

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