Cass. crim., 18 octobre 2023, n° 22-86.956
Mots-clés
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation — Chambre criminelle
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 22-86.956
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01098 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 oct. 2023, n° 22-86.956, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 3 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-86.956
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01098
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/652f7b4bb053208318995d26.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° X 22-86.956 FS-D
2N° 01098
3SL2
418 OCTOBRE 2023
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 18 OCTOBRE 2023
13M. [T] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2022, qui, pour violences et vol, aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [V], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Laurent, Gouton, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par ordonnance du 19 avril 2021, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [T] [V] devant le tribunal correctionnel, des chefs de vol en réunion dans un entrepôt de marchandises, violences avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours et violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
203. Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à six ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
214. M. [V] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le second moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à la peine de huit ans d'emprisonnement, a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction de détenir et porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de quinze ans, et a dit qu'en application des articles L. 312-16 et R. 312-78 du code de la sécurité intérieure, cette sanction ferait l'objet d'une inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, alors « que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que M. [V] se trouvait en état de récidive légale, que « la question de la récidive, non visée dans la prévention, a été débattue devant la cour » (arrêt, p. 12, pénult. §), sans mieux s'expliquer sur la teneur de ces débats, qui ne figurent nullement dans les notes d'audience, ni les modalités selon lesquelles M. [V] avait été mis en mesure de discuter cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
28Réponse de la Cour
297. Si les motifs de l'arrêt attaqué font référence à l'article 132-10 du code pénal et à une condamnation définitive du 28 mars 2017, et énoncent que la question de la récidive, non visée dans la prévention, a été débattue devant la cour, son dispositif se borne à confirmer le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits de vol et de violences, aggravés, et ne retient pas la récidive.
308. Le moyen est dès lors inopérant.
31Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
32Vu l'article 111-3, alinéa 2, du code pénal :
339. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
3410. Après avoir déclaré le prévenu coupable de vol aggravé par deux circonstances, de violences avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, de violences avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et de violences avec usage d'une arme n'ayant pas entraîné d'incapacité, l'arrêt attaqué l'a condamné, notamment, à huit ans d'emprisonnement.
3511. En prononçant une peine qui excède le maximum de sept ans d'emprisonnement encouru en vertu de l'article 311-4, dernier alinéa, du code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
3612. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
37Portée et conséquences de la cassation
3813. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la peine, dès lors que celles relatives à la culpabilité n'encourent pas la censure.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 3 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
41Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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