1° abus de confiance : Cass. crim., 19 février 1990, n° 89-82.783
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1990, 89-82.783, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° abus de confiance
- Détournement
- Définition
- Défaut de restitution
- Portée
- 2° abus de confiance
- Contrat
- Contrat spécifié
- Dépôt
- Constatations nécessaires
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.783
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 80 p. 206
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 févr. 1990, n° 89-82.783, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° abus de confiance ; Détournement ; Définition ; Défaut de restitution ; Portée ; 2° abus de confiance ; Contrat ; Contrat spécifié ; Dépôt ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 avril 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 80 p. 206
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.783
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-06-11 , Bulletin criminel 1980, n° 188, p. 467 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1980-11-05 , Bulletin criminel 1980, n° 288, p. 736 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-12-12 , Bulletin criminel 1988, n° 416, p. 1104 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062903.
Titrage officiel
1° ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Définition - Défaut de restitution - Portée
2° ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrat spécifié - Dépôt - Constatations nécessaires
Sommaire officiel
1° Voir le sommaire suivant.
2° Ne relève pas les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance la cour d'appel qui constate seulement un défaut de restitution sans caractériser le détournement et qui ne précise pas le contrat en vertu duquel les objets non restitués ont été remis (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-06-11 , Bulletin criminel 1980, n° 188, p. 467 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1980-11-05 , Bulletin criminel 1980, n° 288, p. 736 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-12-12 , Bulletin criminel 1988, n° 416, p. 1104 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Claude,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1989, qui, prononçant sur les seuls intérêts civils, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, a retenu sa responsabilité.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement déféré, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'agent judiciaire du Trésor public, et avant dire droit sur le montant du dommage subi par la DAAT, a ordonné une expertise comptable ;
8" aux motifs qu'" il n'est pas contesté que par contrats de marchés conclus en 1983, 1984 et 1985 avec la DAAT, Claude X..., gérant de la SARL Y... et X..., s'est engagé à fabriquer, pour le compte de cette administration, des trappes de trottoirs et de parkings ; qu'il a été également convenu en se référant au cahier des charges qu'il stockerait le matériel fabriqué, gratuitement, sur une aire de stockage lui appartenant ; qu'il apparaît, au vu des pièces du dossier et après le constat du 15 novembre 1985, qu'un certain nombre de trappes manquait et que X... à qui un délai de quelques mois était imparti pour en fabriquer, n'a pu les remettre à la DAAT ; que X... s'était engagé à recevoir en dépôt ces trappes après fabrication, et avait donc l'obligation de les restituer à son cocontractant ; que la clause du cahier des charges prévoyant qu'au-delà d'1 an de stockage, la responsabilité du constructeur n'était plus engagée, n'avait pas pour conséquence de le dispenser de cette restitution, mais d'exclure sa responsabilité de gardien en cas de disparition du matériel déposé, du fait d'autrui ; qu'en outre, X... savait que la convention conclue avec la DAAT l'obligeait à remettre le matériel fabriqué ; que les éléments constitutifs de l'infraction étant réunis, c'est donc à tort que les premiers juges ont relaxé X... des fins de la poursuite ; que l'agent judiciaire du Trésor est donc fondé à demander la réparation de son préjudice, mais que la Cour ne possède pas en l'état de la cause tous les éléments pour l'évaluer " (cf. arrêt p. 4) ;
9" alors que le délit d'abus de confiance suppose la remise volontaire de la chose détournée, en vertu d'un des contrats visés par l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce la remise de la chose par la DAAT à X... en vertu d'un contrat de dépôt ne pouvait être effective qu'à compter de la réception technique des trappes par la DAAT valant transfert de propriété ; que, pour caractériser le délit d'abus de confiance, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'un certain nombre de trappes manquait et que X... n'a pu les remettre à la DAAT ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ces trappes ont réellement été fabriquées, puis réceptionnées et effectivement remises par la DAAT à compter de cette réception à X... à titre de dépôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
10" alors que le délit d'abus de confiance implique la constatation du détournement ou de la dissipation frauduleuse de la chose remise, sans que le seul défaut de restitution puisse caractériser ce détournement ou cette dissipation ; qu'en se bornant encore à énoncer qu'un certain nombre de trappes manquait, que X... n'a pu les remettre à la DAAT et qu'il savait que la convention conclue avec la DAAT l'obligeait à remettre le matériel fabriqué, sans constater aucun fait de nature à caractériser le détournement frauduleux des trappes par X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que les juges répressifs ne peuvent déclarer le prévenu responsable des conséquences dommageables des faits qui lui sont reprochés qu'à la condition de justifier le caractère délictueux de ces faits en relevant tous les éléments constitutifs du délit reproché ;
13Attendu que, pour déclarer X... responsable à l'égard de la partie civile victime d'un abus de confiance, l'arrêt se borne à constater qu'une clause du cahier des charges liant le prévenu à la direction de l'approvisionnement des ateliers de télécommunications l'obligeait, après stockage, à restituer les trappes métalliques de trottoir qu'il fabriquait, et qu'il n'a pu représenter, alors qu'un délai de 2 mois lui avait été imparti pour le faire, un certain nombre de trappes qui manquaient lors d'un inventaire établi le 15 novembre 1985 ;
14Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et alors que le défaut de restitution, même après mise en demeure, ne suffit pas à caractériser le détournement, les juges du fond, qui n'ont pas davantage constaté la remise à titre de dépôt des trappes manquantes, ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 avril 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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