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Urbanisme : Cass. crim., 19 mars 1992, n° 91-84.540

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1992, 91-84.540, Inédit

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Permis de construire
  • Construction sans permis ou non conforme
  • Démolition mise en conformité
  • Réaffectation du sol
  • Sanctions pénales (non)
  • Ancien code pénal, article 43-1
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.540
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 mars 1992, n° 91-84.540, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition mise en conformité ; Réaffectation du sol ; Sanctions pénales (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-84.540

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547692.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition mise en conformité - Réaffectation du sol - Sanctions pénales (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3A... Odette, épouse Z..., K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1991, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée, sous astreinte, à titre de peine principale, à démolir la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 43-1 du Code pénal, défaut des motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Z... à la démolition de la construction litigieuse et à la remise en état des lieux sous astreinte de 300 francs par jour de retard, à titre de peine principale, en application de l'article 43-1 du Code pénal ; "alors que les mesures de démolition et de mise en conformité des lieux prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qui peuvent être ordonnées en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 dudit Code présentent le caractère d'une réparation civile, et ne peuvent être prononcées à titre de peine principale en application de l'article 43-1 du Code pénal" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 43-1 du Code pénal que seules les sanctions ayant un caractère pénal peuvent être prononcées à titre de peine principale ; Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable d'avoir construit sans autorisation un garage d'une superficie de plus de 20 m , la juridiction du second degré, confirmant la décision des premiers juges, a, en application du texte précité, ordonné sous astreinte la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ; Mais attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol prévus par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le

5texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

6b CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 mai 1991, en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.540
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 mars 1992, n° 91-84.540, inédit

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