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Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 19 octobre 2010, n° 10-85.582

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 octobre 2010, 10-85.582, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Mandat d'arret europeen
  • Exécution
  • Procédure
  • Extension des effets d'un mandat d'arrêt européen
  • Extradition vers un Etat non-membre de l'Union européenne
  • Autorité compétente
  • Chambre de l'instruction ayant autorisé la remise de l'intéressé
  • Code de procédure pénale, article 695-21
  • Code de procédure pénale, article 695-46
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-85.582
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 166
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 oct. 2010, n° 10-85.582, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mandat d'arret europeen ; Exécution ; Procédure ; Extension des effets d'un mandat d'arrêt européen ; Extradition vers un Etat non-membre de l'Union européenne ; Autorité compétente ; Chambre de l'instruction ayant autorisé la remise de l'intéressé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit des articles 695-21 et 695-46 du code de procédure pénale que l'autorité compétente pour consentir à l'extension des effets d'un mandat d'arrêt européen, y compris à une mesure d'extradition vers un Etat non-membre de l'Union européenne, est la chambre de l'instruction qui a autorisé la remise de l'intéressé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 2010.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2010, n° 166

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-85.582

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023112028.

Titrage officiel

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Extension des effets d'un mandat d'arrêt européen - Extradition vers un Etat non-membre de l'Union européenne - Autorité compétente - Chambre de l'instruction ayant autorisé la remise de l'intéressé

Sommaire officiel

Il se déduit des articles 695-21 et 695-46 du code de procédure pénale que l'autorité compétente pour consentir à l'extension des effets d'un mandat d'arrêt européen, y compris à une mesure d'extradition vers un Etat non-membre de l'Union européenne, est la chambre de l'instruction qui a autorisé la remise de l'intéressé

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Le procureur général près de la cour d'appel de Paris,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 5e section, en date du 30 juin 2010, qui s'est déclarée incompétente pour autoriser l'extradition vers le Maroc de M. Hamid X... ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 695-11 à 695-46 du code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que la chambre de l'instruction s'est déclarée incompétente pour autoriser l'extradition vers le Maroc de M. X..., remis par l'autorité judiciaire française à l'autorité judiciaire espagnole sur la base du mandat d'arrêt européen émis le 15 décembre 2005 à l'encontre du susnommé par cette dernière ;

8"aux motifs qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de procédure pénale ou d'une quelconque autre disposition légale qu'une chambre de l'instruction ... soit compétente "de jure" pour autoriser l'extradition vers un Etat non membre de l'Union européenne d'une personne remise initialement par l'autorité judiciaire française à l'autorité judiciaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur la base d'un mandat d'arrêt européen émis par cette dernière à l'encontre de la dite personne ;

9"alors que, dans un arrêt Pupino du 16 juin 2005 (C 105/03), la Cour de justice des communautés européennes a jugé que "la juridiction nationale est tenue de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte ainsi que de la finalité de ladite décision cadre" précisant dans sa motivation (§43) que "le principe d'interprétation conforme s'impose au regard des décisions cadres adoptées dans le cadre du titre VI du TUE ; qu'en appliquant le droit national, la juridiction de renvoi appelée à interpréter celui-ci est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la décision cadre afin d'atteindre le résultat visé par celle-ci et de se conformer ainsi à l'article 34§2 b) du TUE." ; que, dès lors, à défaut de procédure spécifique prévue dans notre droit national concernant les modalités de recueil de l'assentiment des autorités françaises qui ont accordé une remise sur mandat d'arrêt européen à un Etat A et qui se trouvent ensuite saisies d'une demande de réextradition vers un Etat B se trouvant en dehors de l'Union européenne, il convient de se référer au texte de la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen et en particulier son article 28.4 qui prévoit qu'"une personne qui a été remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen n'est pas extradée vers un Etat tiers sans le consentement de l'autorité compétente de l'État membre qui l'a remise. Ce consentement est donné conformément aux conventions par lesquelles cet Etat membre est lié, ainsi qu'à son droit interne" ; que, dans les déclarations faites au secrétariat du Conseil dans le cadre de la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen, la France n'a pas spécifiquement désigné une autorité compétente pour l'application de l'article 28 de la décision-cadre ; qu'en revanche, elle a désigné "les procureurs généraux et les chambres de l'instruction en tant qu'autorités judiciaires compétentes pour mettre à exécution les mandats d'arrêt européens décernés par une autorité judiciaire étrangère" ; que le BEPI n'étant pour sa part désigné que pour recevoir les demandes de transit ou de levée de privilège ou d'immunité ; qu'au regard de cette déclaration, qui a entendu désigner les parquets généraux et les chambres de l'instruction comme les autorités compétentes en matière d'exécution des mandats d'arrêt européens, mais également de l'esprit de la décision-cadre qui a entendu faire de la procédure de remise sur mandat d'arrêt européen une procédure purement judiciaire, il nous apparaît que la compétence de la chambre de l'instruction peut être fondée juridiquement" ;

10Vu les articles 695-21 et 695-46 du code de procédure pénale ;

11Attendu qu'il se déduit de ces textes que l'autorité compétente pour consentir à l'extension des effets d'un mandat d'arrêt européen, y compris à une mesure d'extradition vers un Etat non-membre de l'Union européenne, est la chambre de l'instruction qui a autorisé la remise de l'intéressé ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, par l'arrêt, en date du 8 mars 2006, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a donné acte à M. X... de son consentement à être remis aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; que, les autorités espagnoles, elles-mêmes saisies par le Royaume du Maroc d'une demande d'extradition de l'intéressé, ont demandé aux autorités françaises d'y consentir ;

13Attendu que, pour se déclarer incompétente pour prononcer sur cette seconde demande, l'arrêt énonce que, si la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen prévoit qu'une personne remise en vertu d'un tel mandat ne peut-être extradée vers un Etat tiers, sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise, cette autorité n'a pas été désignée par la loi transposant la décision-cadre dans le droit français ;

14Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'ayant autorisé la remise, il lui appartenait de prononcer sur la demande des autorités espagnoles au regard de la convention d'extradition applicable entre le Maroc et la France, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, MM. Roth, Laurent, conseillers référendaires, M. Maziau, conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;

22Avocat général : M. Finielz ;

23Greffier de chambre : Mme Randouin ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-85.582
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 166
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 oct. 2010, n° 10-85.582, publié au Bulletin

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