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Lois et reglements : Cass. crim., 2 juillet 1926

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1926, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Arrêté municipal
  • Interdiction d'établir des poteaux-réclames en bordure des voies publiques
  • Poteaux-réclames établis antérieurement à l'arrêté
  • Arrêté non applicable
  • Ancien code pénal, article 15
  • Ancien code pénal, article 471
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Publication
Bulletin 1926 N° 174
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1926, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Arrêté municipal ; Interdiction d'établir des poteaux-réclames en bordure des voies publiques ; Poteaux-réclames établis antérieurement à l'arrêté ; Arrêté non applicable

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'arrêté municipal, qui se borne à interdire l'établissement des poteaux-réclames en bordure des voies publiques à une distance de celles-ci moindre de la hauteur totale de l'affiche, n'est pas applicable aux poteaux-réclames qui ont été établis antérieurement à la mise en vigueur dudit arrêté. Le fait d'établir des affiches-réclames sur poteaux dans des conditions contraires aux prescriptions dudit arrêté constitue non une contravention successive, mais une contravention qui s'accomplit instantanément, indépendamment de la permanence de ses effets.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1926.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin 1926 N° 174

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053610.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Interdiction d'établir des poteaux-réclames en bordure des voies publiques - Poteaux-réclames établis antérieurement à l'arrêté - Arrêté non applicable

Sommaire officiel

L'arrêté municipal, qui se borne à interdire l'établissement des poteaux-réclames en bordure des voies publiques à une distance de celles-ci moindre de la hauteur totale de l'affiche, n'est pas applicable aux poteaux-réclames qui ont été établis antérieurement à la mise en vigueur dudit arrêté. Le fait d'établir des affiches-réclames sur poteaux dans des conditions contraires aux prescriptions dudit arrêté constitue non une contravention successive, mais une contravention qui s'accomplit instantanément, indépendamment de la permanence de ses effets.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi du Ministère public près le Tribunal de simple police d'Aix-les-Bains contre un jugement rendu, le 14 avril 1926, par ledit tribunal, au profit du Boreau. LA COUR,

2Ouï Monsieur le conseiller André Boulloche, en son rapport ; Me Hersant, avocat à la Cour, en ses observations en défense au pourvoi, et M. l'avocat général Bloch-Laroque, en ses conclusions ;

3Vu la requête du ministère public près le tribunal de simple police du canton d'Aix-les-Bains ;

4Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation pour défaut d'application de l'article 2 de l'arrêté du maire d'Aix-les-Bains, du 26 juillet 1903, et de l'article 471, n° 15 du Code pénal :

5Attendu que Boreau (François), administrateur-délégué de la Société de publicité Boreau, a été cité devant le tribunal de simple police d'Aix-les-Bains pour avoir contrevenu à un arrêté du maire de cette ville, en date du 26 juillet 1903, ledit arrêté publié le 23 octobre 1923, dont l'article 2 est ainsi libellé : "Il est interdit d'établir des affiches-réclames sur poteaux en bordure des voies publiques à une distance de celles-ci moindre de la hauteur totale de l'affiche".

6Attendu que Boreau a été relaxé par le motif que les panneaux-réclames qui avaient donné lieu aux poursuites avaient été établis antérieurement au 23 octobre 1923, date à laquelle l'arrêté municipal du 26 juillet 1903 était devenu applicable, et que ledit arrêté ne pouvait avoir d'effet rétroactif ;

7Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué n'a commis aucune violation des articles visés au moyen ;

8Attendu en effet que l'arrêté susvisé, pris en vertu de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, interdit l'établissement de poteaux-réclames, mais ne vise pas le maintien des poteaux-réclames placés dans des conditions aux prescriptions dudit arrêté ; que le fait d'établir des affiches-réclames sur poteaux en bordure des voies publiques à une distance de celles-ci moindre de la hauteur totale des affiches constitue non une contravention successive mais une contravention qui s'accomplit instantanément, indépendamment de la permanence de ses effets ; que, s'agissant d'affiches-réclames sur poteaux, qui avaient été établis antérieurement au 23 octobre 1923, l'article 2 de l'arrêté susvisé était sans application dans l'espèce ; qu'il s'ensuit que le pourvoi ne saurait être accueilli ;

9Et attendu que le jugement est régulier en la forme :

10REJETTE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Publication
Bulletin 1926 N° 174
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1926, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 15
  • Ancien code pénal, article 471

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