Instruction : Cass. crim., 2 juillet 1996, n° 96-81.305
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1996, 96-81.305, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai de dix jours
- Point de départ
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.305
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 juill. 1996, n° 96-81.305, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai de dix jours ; Point de départ
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.305
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570690.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai de dix jours - Point de départ.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michèle, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 15 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et complicité, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, constatant que la déclaration d'appel avait été souscrite plus de dix jours après la notification de l'ordonnance entreprise, a déclaré le recours irrecevable comme tardif;
9Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la demanderesse ne justifie d'aucune circonstance l'ayant placée dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours dans le délai prévu par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de ce texte;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Schumacher Martin, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
14Avocat général : M. Amiel ;
15Mme Nicolas greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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