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Instruction : Cass. crim., 2 juillet 1996, n° 96-81.305

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1996, 96-81.305, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.305
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1996, n° 96-81.305, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai de dix jours ; Point de départ

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.305

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570690.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai de dix jours - Point de départ.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michèle, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 15 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et complicité, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, constatant que la déclaration d'appel avait été souscrite plus de dix jours après la notification de l'ordonnance entreprise, a déclaré le recours irrecevable comme tardif;

9Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la demanderesse ne justifie d'aucune circonstance l'ayant placée dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours dans le délai prévu par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de ce texte;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Schumacher Martin, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

14Avocat général : M. Amiel ;

15Mme Nicolas greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.305
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1996, n° 96-81.305, inédit

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