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Faux : Cass. crim., 2 juin 1993, n° 92-84.183

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1993, 92-84.183, Inédit

Mots-clés

  • Faux
  • Faux en écriture privée de commerce
  • Fausses mentions sur un acte de cession de fond de commerce
  • Datation fausse
  • Connaissance de cause
  • Préjudice éventuel au Trésor public
  • Connivence alléguée avec le bénéficiaire
  • Portée (non)
  • Ancien code pénal, article 147
  • Ancien code pénal, article 150
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.183
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juin 1993, n° 92-84.183, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux ; Faux en écriture privée de commerce ; Fausses mentions sur un acte de cession de fond de commerce ; Datation fausse ; Connaissance de cause ; Préjudice éventuel au Trésor public ; Connivence alléguée avec le bénéficiaire ; Portée (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.183

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543742.

Titrage officiel

FAUX - Faux en écriture privée de commerce - Fausses mentions sur un acte de cession de fond de commerce - Datation fausse - Connaissance de cause - Préjudice éventuel au Trésor public - Connivence alléguée avec le bénéficiaire - Portée (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de faux en écriture privée, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire ampliatif produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sibieude coupable de faux en écriture privée de commerce ou de banque ;

9"aux motifs que suivant acte sous seing privé du 23 avril 1991, passé au cabinet de Jean-Marie Z..., alors conseil juridique, Mme Y... a acquis auprès des époux X... un fonds de commerce bar-restaurant ; que l'acheteur a débuté son activité commerciale sans se préoccuper de la situation de son entreprise au regard du registre du commerce et des sociétés et de la recette des impôts quant au transfert de la licence IV ; que Mme Y... n'a pu justifier du transfert de la licence lors des contrôles des 27 mai et 15 juillet 1991, et a contacté Z... qui, le 25 juillet 1991, faisait enregistrer la vente du fonds de commerce en réglant les droits fiscaux d'enregistrement et en procédant à la publication légale ; que sur l'acte de vente qu'il présentait aux diverses admnistrations, Jean-Marie Z..., à l'insu des parties, mentionnait une seconde date, celle du 18 juillet 1991 ; que Mme Y... s'étant aperçue que sur l'acte de vente dûment enregistré figurait deux dates dont l'une apocryphe, déposait une plainte en faux contre Jean-Marie Z... ; que si celui-ci reconnaissait au cours de l'enquête avoir mentionné sur l'acte de vente une seconde date, hors la présence et l'accord formel des parties mais dans le cadre des pouvoirs généraux qui lui avaient été donnés par ces derniers, il prétendait avoir agi en toute bonne foi, la seconde date étant celle de présentation à la formalité d'enregistrement requise ; qu'il excipait avoir effectué ce rajout dans le seul but d'éviter à l'acquéreur des pénalités de retard d'enregistrement dans la mesure où le transfert de la licence IV du débit de boissons dont les formalités ne lui incombaient pas n'avaient pas été effectuées par les parties ; que Jean-Marie Z... a maintenu ses déclarations à l'audience devant la cour d'appel ; que les agissements de Jean-Marie Z..., qui, en raison de sa qualité de conseil juridique, ne pouvait se méprendre sur leur portée, constituent un faux matériel opéré dans le but avoué d'éviter des pénalités fiscales, cette simulation ayant pour conséquence de frauder le Trésor public ; qu'ainsi est établie l'existence d'un préjudice découlant directement de l'infraction commise, dont il n'est pas nécessaire de rechercher davantage s'il a

10été effectivement consommé ;

11"alors que l'intention frauduleuse suppose la conscience de ce que l'altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à autrui ; que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de Z... sans rechercher si le prévenu, qui avait déclaré devant le tribunal avoir agi avec l'accord du receveur, avait eu conscience de causer un préjudice" ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Z..., qui exerce une activité de conseil juridique, a été poursuivi du chef de faux en écriture privée, sur dénonciation des acquéreurs d'un fonds de commerce, pour avoir postdaté l'acte de cession de celui-ci lors de sa présentation à l'enregistrement;

13Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu qui excipait de sa bonne foi, la fraude ayant été commise dans l'interêt des plaignants en vue de leur éviter des pénalités de retard, et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce que Jean-Marie Z... a commis un faux en portant sciemment sur l'acte des mentions inexactes et que de tels agissements ont porté préjudice au Trésor public ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dés lors que la connivence alléguée, à la supposer établie, est sans influence sur l'existence de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.183
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juin 1993, n° 92-84.183, inédit

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