1° lois et reglements : Cass. crim., 2 mars 1987, n° 85-95.203
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1987, 85-95.203, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° lois et reglements
- Réglementation économique
- Abrogation
- Instance en cours
- Extinction de l'action publique
- 2° reglementation economique
- Prix
- Pratiques illicites
- Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
- Décret d'application
- Abrogation de l'arrêté préfectoral base des poursuites
- 3° reglementation economique
- Refus de communication de documents
- Abrogation de l'infraction
- Disqualification
- Opposition aux fonctions des agents habilités
- Annulation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-95.203
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 103 p. 291
- Solution
- Annulation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 2 mars 1987, n° 85-95.203, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° lois et reglements ; Réglementation économique ; Abrogation ; Instance en cours ; Extinction de l'action publique ; 2° reglementation economique ; Prix ; Pratiques illicites ; Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Décret d'application ; Abrogation de l'arrêté préfectoral base des poursuites ; 3° reglementation economique ; Refus de communication de documents ; Abrogation de l'infraction ; Disqualification ; Opposition aux fonctions des agents habilités
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens produits :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 4 septembre 1985 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 103 p. 291
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-95.203
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064800.
Titrage officiel
1° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation économique - Abrogation - Instance en cours - Extinction de l'action publique
2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratiques illicites - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Décret d'application - Abrogation de l'arrêté préfectoral base des poursuites - Instance en cours - Extinction de l'action publique
3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Refus de communication de documents - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Décret d'application - Abrogation de l'infraction - Disqualification - Opposition aux fonctions des agents habilités - Possibilité (non)
Sommaire officiel
1° Voir le sommaire suivant.
2° Voir le sommaire suivant.
3° En l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même en matière économique, qui abroge une ou des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, en ses articles 1er, alinéas 1er, et 57, ayant abrogé à compter du 1er janvier 1987, les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945, les poursuites pénales engagées, sur le fondement de ces deux derniers textes, à l'encontre d'un prestataire de service des chefs de pratique de prix supérieurs à ceux limites fixés par un arrêté préfectoral et de refus de communication de documents, manquent désormais de toute base légale, dès lors que, d'une part, l'arrêté préfectoral, base des poursuites, ne figure pas parmi ceux des arrêtés généraux maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de la nouvelle ordonnance et énumérés à l'annexe I de son décret d'application n° 86-1309 du 29 décembre 1986 et que, d'autre part, les faits reprochés au prévenu sous la qualification de refus de communication de documents ne sauraient en l'espèce, sans excéder les limites de la prévention, être retenus sous la qualification d'opposition à fonction visée à l'article 52 du nouveau texte ; dans ces conditions, l'arrêt portant condamnation pénale des chefs susvisés doit être annulé, purement et simplement, plus rien ne restant alors à juger
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... (Marguerite) épouse Y...,
3contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4
4Vu le mémoire produit ;
5Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1987, du titre 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
6Vu ledit texte et son décret d'application n° 86-1309 en date du 29 décembre 1986 ;
7Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge une ou des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marguerite Y..., propriétaire exploitant d'un camping, a été poursuivie et condamnée pour avoir d'une part offert et pratiqué des prestations de services à des prix supérieurs aux prix licites, en violation des dispositions d'un arrêté préfectoral du 20 avril 1977 et, d'autre part, refusé de communiquer aux agents de contrôle le double des notes délivrées aux campeurs, infractions prévues par les articles 36-1° de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et 4-1° et 15 de l'ordonnance n° 45-1484 du même jour et réprimées par les articles 1er, 2, 40 et 42, de cette dernière ordonnance ;
9Mais attendu que ces textes ont été abrogés, à compter du 1er janvier 1987, par les articles 1er, alinéas 1er et 57, de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
10Que si cette ordonnance spécifie en son article 61 qu'à titre transitoire certains arrêtés, énumérés en son décret d'application, demeurent en vigueur, il échet de constater que l'arrêté préfectoral du 20 avril 1977, base des poursuites du chef de pratique de prix illicites, ne figure pas parmi ceux des arrêtés généraux visés à l'article 61 précité et énumérés à l'annexe I du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ;
11Que, par ailleurs, si l'article 52 de ladite ordonnance incrimine le fait pour quiconque de s'opposer aux fonctions des agents habilités ou des rapporteurs du Conseil de la concurrence, les faits poursuivis sous la qualification de refus de communication de documents ne sauraient en l'espèce, sans excéder les limites de la prévention, être retenus sous la qualification visée au nouveau texte ;
12Que, dès lors, l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Marguerite Y... des chefs de pratique de prix illicites et de refus de communication de documents, manque désormais de base légale et doit donc être annulé purement et simplement, plus rien ne restant à juger ;
13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens produits :
14ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 4 septembre 1985 ;
15Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
16Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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