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Cassation : Cass. crim., 2 mars 1989, n° 88-81.589

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1989, 88-81.589, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Juridiction de jugement
  • Chambre des appels correctionnels
  • Sanction pénale d'un règlement administratif
  • Annulation par la juridiction administrative du règlement
  • Pourvoi irrecevable
  • Ancien code pénal, article 593
  • Irrecevabilité et annulation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.589
Solution
Irrecevabilité et annulation

Référence

Cass. crim., 2 mars 1989, n° 88-81.589, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridiction de jugement ; Chambre des appels correctionnels ; Sanction pénale d'un règlement administratif ; Annulation par la juridiction administrative du règlement ; Pourvoi irrecevable

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et annulation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.589

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538260.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridiction de jugement - Chambre des appels correctionnels - Sanction pénale d'un règlement administratif - Annulation par la juridiction administrative du règlement - Pourvoi irrecevable.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi commun formé par :

3- X... Jean-François,

4- LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X... Michel VOYAGES",

5contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1988, qui, sur renvoi après cassation, a condamné Jean-François X..., pour infraction à la publicité des prix, à une amende de 2 000 francs avec sursis et dit n'y avoir lieu à l'application à l'égard de la société à responsabilité limitée X... Michel VOYAGES, des dispositions de l'article 54 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Vu le mémoire produit ; 1°) Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "X... Michel Voyages" :

6Attendu que l'arrêt attaqué ne contient aucune disposition faisant grief à la demanderesse ; que, dès lors, le pourvoi de celle-ci doit être déclaré irrecevable ; 2°) Sur le pourvoi formé par Jean-François X... :

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de l'article 33 du 29 décembre 1986, de l'arrêté ministériel n° 83-42-/A du 27 juillet 1983 et de l'arrêt ministériel n° 86-63/A du 2 décembre 1986, de l'article 593 du Code pénal ; "en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à une peine d'amende en répression d'une contravention à la réglementation des prix ; "aux motifs que les catalogues destinés à la clientèle de l'agence du demandeur ne reproduisaient pas intégralement l'arrêté du 27 juillet 1983, comme l'imposait l'article 3 de cet arrêté ; que ce texte était toujours en vigueur, en dépit de la survenance des deux textes de 1986 ; "alors que, par arrêt du 6 juillet 1988, le conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 27 juillet 1983, censé n'être jamais intervenu, de sorte que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale" ;

8Vu lesdits articles ; Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un règlement pénalement sanctionné prive de fondement les poursuites ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable d'infraction aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 83-42/A du 27 juillet 1983 pris en application de l'article 33 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945, alors en vigueur, et relatif à la publicité des prix des voyages et séjours ; Mais attendu qu'il résulte des pièces régulièrement produites devant la Cour de Cassation que ledit arrêté a été annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 8 juillet 1988 ; que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir statué comme elle l'a fait, au jour où l'arrêt attaqué a été rendu, aucune exception d'illégalité n'ayant été soulevée devant elle, sa décision, privée désormais de base légale, doit être annulée ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; Par ces motifs :

91°/ DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société à responsabilité limitée "X... Michel Voyages" ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.589
Solution
Irrecevabilité et annulation

Référence

Cass. crim., 2 mars 1989, n° 88-81.589, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 593

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