Cass. crim., 2 octobre 1990, n° 89-85.997
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1990, 89-85.997, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 octobre 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 89-85.997
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Homicide et blessures involontaires - Infractions des dispositions du code du travail relatives à la sécurité des travailleurs.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article L. 263-2
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1989, qui, pour infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité et pour le délit de blessures involontaires, l'a condamné à deux amendes de 15 000 francs et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal et de l'article L. 263-2 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée ; que, comme le prévoit expressément l'article L. 263-2, dernier alinéa du Code du travail, cette règle s'applique lorsqu'un délit de blessures involontaires est poursuivi en même temps qu'une infraction correctionnelle aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; Attendu qu'en condamnant Jean X... à deux amendes de 15 000 francs pour le délit de blessures involontaires et pour l'infraction correctionnelle à la réglementation du travail en matière de sécurité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 19 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller d référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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