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Travail : Cass. crim., 20 décembre 1994, n° 94-81.106

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1994, 94-81.106, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Repos dominical
  • Dérogations
  • Entreprise de journaux et d'information
  • Mise en vente substantielle de journaux (non)
  • Constatations suffisantes
  • Code du travail, article L. 221-5
  • Code du travail, article 7
  • Code du travail, article L. 221-9
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.106
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1994, n° 94-81.106, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Dérogations ; Entreprise de journaux et d'information ; Mise en vente substantielle de journaux (non) ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.106

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007621768.

Titrage officiel

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Entreprise de journaux et d'information - Mise en vente substantielle de journaux (non) - Constatations suffisantes.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

2publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- MEYER Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 janvier 1994, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 2 amendes de 1 000 francs chacune ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ;

8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 221-9,7 du Code du travail ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que, le dimanche 5 juillet 1992, il a été constaté, dans la librairie exploitée par Philippe X..., que deux salariés étaient occupés à leurs tâches habituelles ;

11Attendu que, poursuivi pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, Philippe X... a sollicité sa relaxe en soutenant qu'il bénéficiait de la dérogation permanente prévue par l'article L. 221-9,7 en faveur des entreprises "de journaux et d'information" ;

12qu'à l'appui de sa prétention, il a fait valoir qu'il vendait des journaux, même si cette vente ne représentait pas l'essentiel de son chiffre d'affaires, et que la plupart des livres qu'il proposait étaient des ouvrages "d'information" sur la Chine ou l'Extrême-Orient ;

13Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel énonce que la dérogation invoquée par le prévenu correspond à "la nécessité sociale de ne pas interrompre la diffusion de l'information un jour par semaine" et à "l'intérêt qu'il peut y avoir à prendre connaissance, dans les vingt-quatre heures, d'une situation ou d'un événement" qu'elle constate alors que, pour l'essentiel, les ouvrages commercialisés par Philippe X... ne correspondent pas à ce critère d'activité et que le prévenu ne rapporte pas la preuve d'une "mise en vente substantielle de journaux" ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail et a répondu aux chefs péremptoires des conclusions prétendument délaissées ;

15D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.106
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1994, n° 94-81.106, inédit

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