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Accident de la circulation : Cass. crim., 20 décembre 1994, n° 94-81.841

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1994, 94-81.841, Inédit

Mots-clés

  • Accident de la circulation
  • Victime ayant perçu des prestations d'une caisse de prévoyance
  • Recours de la caisse
  • Imputation des prestations versées
  • Indemnité à la charge de l'auteur de l'accident
  • Code civil, article 1382
  • Ancien code pénal, article 1985
  • Code pénal, article 470-1
  • Ancien code pénal, article 5
  • Ancien code pénal, article 512
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.841
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1994, n° 94-81.841, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Accident de la circulation ; Victime ayant perçu des prestations d'une caisse de prévoyance ; Recours de la caisse ; Imputation des prestations versées ; Indemnité à la charge de l'auteur de l'accident

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.841

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556396.

Titrage officiel

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime ayant perçu des prestations d'une caisse de prévoyance - Recours de la caisse - Imputation des prestations versées - Indemnité à la charge de l'auteur de l'accident.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Z... et la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Edmond,

6- LA CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 28 février 1994 qui, dans la procédure suivie contre Edmond X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3, 29, 33 de la loi du 5 juillet 1985, 470-1, 512 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a dit que pour l'évaluation du préjudice corporel soumis à recours les sommes versées par la Caisse de prévoyance complémentaire du Crédit Lyonnais ne devront pas être prises en considération ;

10"aux motifs "que le tribunal a (...) exactement retenu que les sommes versées par la Caisse de prévoyance complémentaire qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne doivent dès lors pas être prises en considération dans la liquidation du préjudice corporel de la victime ;

11pour le calcul de sa perte de rémunération durant l'incapacité totale temporaire et du retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle, M. A... invoque la perte de nombreux avantages ainsi que d'une partie de ses droits à la retraite, Edmond X... et son assureur contestent les chiffres avancés. Le jugement est critiqué par les deux parties sans que la Cour dispose des éléments nécessaires pour trancher sur les nombreux différents qui les opposent. Il y a lieu en conséquence de recourir à une expertise sur ces points" (arrêt p. 8 2 et 3) ;

12"alors que le fait dommageable ne peut être pour la victime une source d'enrichissement ;

13qu'en l'espèce, il est constant que la victime, M. A..., a continué de percevoir, en vertu du régime de protection établi par la convention collective des banques, des sommes représentant l'équivalent de 80 % de son salaire ;

14qu'en refusant de prendre en compte lesdites sommes dans la liquidation du préjudice corporel de la victime, au prétexte qu'elles ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ;

15Attendu que, pour refuser d'imputer sur l'indemnité réparant le préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Francis A... le montant des prestations servies à celui-ci par la caisse de prévoyance complémentaire du Crédit Lyonnais, la juridiction du second degré retient que les sommes versées par cet organisme n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

16Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

17qu'en effet l'absence de recours subrogatoire au profit d'un tiers qui a payé des prestations à la victime d'un accident ou à ses ayants droit implique que ces prestations ne sont pas imputables sur l'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation ;

18D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.841
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1994, n° 94-81.841, inédit

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