Urbanisme : Cass. crim., 20 décembre 1994, n° 94-83.407
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1994, 94-83.407, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Démolition ou mise en confirmité
- Mise en conformité
- Non exécution
- Permis modificatif non valable
- Portée
- Code de procédure pénale, article 710
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.407
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 déc. 1994, n° 94-83.407, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition ou mise en confirmité ; Mise en conformité ; Non exécution ; Permis modificatif non valable ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.407
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559803.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition ou mise en confirmité - Mise en conformité - Non exécution - Permis modificatif non valable - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle du 2 juin 1994, qui, statuant sur les difficultés d'exécution d'un précédent arrêt du 2 octobre 1991, a rejeté sa requête ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-1 à L. 480-6 du Code de l'urbanisme ;
8Attendu que, par arrêt du 2 octobre 1991, devenu définitif, Henri X... a été déclaré coupable de défaut de permis de construire ;
9que, par la même décision, la mise en conformité de la construction avec les prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune en date du 4 mars 1990 a été ordonnée sous astreinte ;
10Attendu qu'Henri X... n'a pas satisfait à cet ordre de mise en conformité ;
11qu'ayant obtenu le 24 avril 1992 un permis modificatif il a saisi, par requête, la cour d'appel, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, d'une demande tendant à constater que la construction est désormais conforme au permis modificatif délivré, à dire que l'astreinte ne peut continuer à courir contre lui à compter de cette mise en conformité et, subsidiairement, à ordonner une expertise ;
12Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges, retiennent que la mise en conformité a été ordonnée par l'arrêt du 2 octobre 1991 et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du permis modificatif du 24 avril 1992 qui au demeurant ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols ;
13Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, a justifié sa dérision sans encourir le grief allégué ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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