Lois et reglements : Cass. crim., 20 février 1964, n° 62-93.276
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1964, 62-93.276, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Arrete municipal
- Halles et marches
- Interdiction de certaines ventes
- Vente a la postiche
- Legalite
- Ancien code pénal, article R. 26
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 62-93.276
- Publication
- Bulletin criminel 1964 n° 62
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1964, n° 62-93.276, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Arrete municipal ; Halles et marches ; Interdiction de certaines ventes ; Vente a la postiche ; Legalite
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
UN MAIRE TIENT DE L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE LE POUVOIR D'INTERDIRE, SUR LES MARCHES, LA VENTE DITE "A LA POSTICHE", PROCEDE CONSISTANT A ANNONCER LE PRIX D'UN ARTICLE OU D'UN LOT D'ARTICLES, ET A ABAISSER CE PRIX PAR TRANCHES SUCCESSIVES POUR DECIDER LES ACHETEURS.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 26
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1964.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1964 n° 62
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 62-93.276
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053861.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - ARRETE MUNICIPAL - HALLES ET MARCHES - INTERDICTION DE CERTAINES VENTES - VENTE A LA POSTICHE - LEGALITE.
Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Marchands ambulants - Interdiction de certaines ventes - Vente à la postiche - Légalité. | * MAIRE - Pouvoirs de police - Voie publique - Marché - Interdiction de certaines ventes - Vente à la postiche - Légalité. | * VENTE - Vente à la postiche - Définition - Arrêté municipal - Interdiction - Légalité.
Sommaire officiel
UN MAIRE TIENT DE L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE LE POUVOIR D'INTERDIRE, SUR LES MARCHES, LA VENTE DITE "A LA POSTICHE", PROCEDE CONSISTANT A ANNONCER LE PRIX D'UN ARTICLE OU D'UN LOT D'ARTICLES, ET A ABAISSER CE PRIX PAR TRANCHES SUCCESSIVES POUR DECIDER LES ACHETEURS.
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 26
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RAPHAEL), CONTRE UN JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 1962 DU TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT-DENIS (SEINE) QUI, POUR INFRACTION A L'ARRETE MUNICIPAL DU 11 JANVIER 1952 INTERDISANT LA VENTE - A LA POSTICHE -, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 10 NOUVEAUX FRANCS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 26, 15°, DU CODE PENAL, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, - EN CE QUE LE TRIBUNAL A CONSIDERE QUE L'EXPRESSION - VENTE A LA POSTICHE - CORESPONDAIT A UN MODE DE VENTE PARFAITEMENT DEFINI, AU SEUL MOTIF QUE L'EXPRESSION - LA POSTICHE - CARACTERISAIT UNE SORTE DE BONIMENT UTILISE PAR LES CAMELOTS DANS LE BUT DE PROVOQUER DES ATTROUPEMENTS ET DE PERMETTRE AINSI A DES COMPLICES DE PROFITER DE L'ATTENTION DES BADAUDS POUR COMMETTRE DES VOLS;
3- ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRETE MUNICIPAL EN CAUSE N'INTERDIT PAS - LA POSTICHE - MAIS - LA VENTE A LA POSTICHE -;
4- QUE D'AUTRE PART, POUR QU'IL Y AIT UNE ASSIMILATION POSSIBLE ENTRE - LA POSTICHE - ET LA - VENTE A LA POSTICHE -, IL ETAIT INDISPENSABLE QUE LE TRIBUNAL CONSTATE QUE LE MODE DE VENTE PRATIQUE PAR LE DEMANDEUR AVAIT POUR BUT, SINON POUR EFFET, DE PERMETTRE A DES COMPLICES DE COMMETTRE DES VOLS;
5- QUE PAR SUITE, FAUTE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONSTATE UN CONCERT FRAUDULEUX QUELCONQUE OU UNE PRESOMPTION DE CETTE NATURE ENTRE LE DEMANDEUR ET D'AUTRES PERSONNES, LE TRIBUNAL N'A PAS JUSTIFIE LA CONDAMNATION PRONONCEE, EN NE RELEVANT PAS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT -;
6ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE MAIRE DE SAINT-DENIS A PRIS, LE 11 JANVIER 1952, UN ARRETE MODIFIANT LE REGLEMENT DES MARCHES COMMUNAUX, ET INSERANT DANS LEDIT REGLEMENT UN ARTICLE 28 AINSI CONCU : - MARCHANDS AMBULANTS - LA VENTE EN AMBULANCE AU PANIER, A LA MAIN OU A LA TOILETTE DE TOUTES MARCHANDISES, AINSI QUE LA POSTICHE, SONT FORMELLEMENT INTERDITES SUR LES MARCHES -;
7ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE X... EN VERTU DE L'ARTICLE R 26, 15°, DU CODE PENAL, AU MOTIF QU'AUX TERMES DU PROCES-VERBAL DU 5 SEPTEMBRE 1961, X..., AIDE DE SON EPOUSE, CRIAIT LE PRIX D'ARTICLES DE LINGE DE MAISON EN ABAISSANT CE PRIX PAR TRANCHES, CECI EN PRESENCE D'UNE FOULE DE CLIENTS ET SUR LE MARCHE DE SAINT-DENIS;
8QU'AINSI X... PRATIQUAIT EFFECTIVEMENT LA VENTE - A LA POSTICHE - SUR LEDIT MARCHE;
9ATTENDU QUE CETTE DECISION EST FONDEE;
10QU'EN EFFET L'INTERDICTION FORMULEE PAR LE MAIRE, LIMITEE AUX SEULS MARCHES DE LA VILLE, N'ETAIT PAS GENERALE;
11QU'ELLE ENTRE DANS LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE, TELS QU'ILS RESULTENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, QUE SI LE JUGE DU FOND, PAR UN MOTIF SURABONDANT, A SOULIGNE QUE LA TECHNIQUE DE VENTE PROHIBEE PAR L'ARRETE POUVAIT ETRE DE NATURE A FACILITER DES VOLS, UN TEL MOTIF S'IL ETABLISSAIT QUE LE REGLEMENT EN CAUSE ETAIT INSPIRE PAR LE SOUCI DU BON ORDRE, DE LA SURETE ET DE LA SECURITE, N'AVAIT PAS POUR EFFET DE CHANGER LA QUALIFICATION DE L'INFRACTION POURSUIVIE;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
13ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME;
14REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCAT : M MARTIN-MARTINIERE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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