Cass. crim., 20 juin 2017, n° 16-80.935
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juin 2017, 16-80.935, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 juin 2017
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Recusation rejet (arret)
- Pourvoi
- 16-80.935
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR01892
Titrage officiel
RECUSATION - Cour de cassation - Demande de récusation - Motif - Magistrat de la Cour de cassation ayant qualité de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur - Participation avec les membres du même ordre à une communauté de vue et d'esprit (non)
Sommaire officiel
La qualité de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, conférée à des magistrats, en raison de services civils ou sous les armes, ne saurait, à elle seule, avoir pour effet de les faire participer, avec l'ensemble des personnes, civiles ou militaires, également distinguées dans le même ordre, à une communauté de vues et d'esprit, y compris sur les sujets concernant la défense, de sorte qu'il pourrait en résulter un soupçon de partialité à leur encontre lorsqu'est en cause, dans l'affaire qu'ils ont à juger, un acte accompli au nom de la France et dans l'exercice de ses fonctions, par un agent de l'Etat bénéficiaire de la même distinction
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 16-80.935 F-P+B
N° 1892
VD1
20 JUIN 2017
RECUSATION REJET (ARRET)
M. STRAEHLI , conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur la requête déposée par :
- M. Patrick A... ,
- M. Laurent Z...,
- La société les Editions des Arènes,
en récusation de M. Didier Guérin, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, et de Mme Dominique Durin-Karsenty, conseiller à ladite chambre ;
Vu les articles 668 à 674-1 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites de M. le président Guérin, en date du 29 mai 2017, et celles de Mme le conseiller Durin-Karsenty, en date du 26 mai 2017 ;
Attendu que MM. A... et Z... et la société les Editions des Arènes ont déposé une requête en récusation de M. Guérin, président, ainsi que de Mme Durin-Karsenty, conseiller, celle-ci implicitement, appelés à connaître, en ces qualités, de la procédure suivie contre eux, sur la plainte de M. Eric B... , du chef de diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique ;
Attendu que le grief de partialité articulé par les requérants n'est pas établi ;
Qu'en effet, la qualité de membre de l'ordre de la Légion d'honneur, conférée à des magistrats, en raison de services civils ou sous les armes, ne saurait, à elle seule, avoir pour effet de les faire participer, avec l'ensemble des personnes, civiles ou militaires, également distinguées dans le même ordre, à une communauté de vues et d'esprit, y compris sur les sujets concernant la défense, de sorte qu'il pourrait en résulter un soupçon de partialité à leur encontre lorsqu'est en cause, dans l'affaire qu'ils ont à juger, un acte accompli au nom de la France et dans l'exercice de ses fonctions, par un agent de l'Etat bénéficiaire de la même distinction ;
Que, dès lors, la requête doit être rejetée comme non fondée ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. STRAEHLI, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Larmanjat, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, M. Talabardon, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 431-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : M. DESPORTES
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale