Cassation : Cass. crim., 20 novembre 2001, n° 01-80.793
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 2001, 01-80.793, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Jugement du tribunal correctionnel
- Appel du seul ministère public
- Pourvoi de la partie civile (non)
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.793
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 20 nov. 2001, n° 01-80.793, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Jugement du tribunal correctionnel ; Appel du seul ministère public ; Pourvoi de la partie civile (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.793
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614526.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Jugement du tribunal correctionnel - Appel du seul ministère public - Pourvoi de la partie civile (non).
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...Marie-Jeanne, épouse Y...,
6partie civile,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2000, qui a condamné Robert Z... pour violences aggravées et infractions à la législation sur les armes ;
8Attendu que le ministère public ayant seul relevé appel du jugement, la demanderesse n'était pas partie à l'instance d'appel ; que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ;
9Par ces motifs,
10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
13Avocat général : M. Chemithe ;
14Greffier de chambre : Mme Daudé ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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