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Peines : Cass. crim., 21 juin 1983, n° 82-94.019

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1983, 82-94.019, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Sursis
  • Sursis simple
  • Révocation
  • Révocation de plein droit
  • Arrêt rejetant une demande tendant à la dispense de révocation du sursis
  • Code de procédure pénale, article 735
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-94.019
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 192
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 juin 1983, n° 82-94.019, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis simple ; Révocation ; Révocation de plein droit ; Arrêt rejetant une demande tendant à la dispense de révocation du sursis

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il ne saurait être fait grief à une juridiction de n'avoir constaté ni la date des faits ayant motivé une condamnation qui a révoqué un sursis accordé par une décision antérieure, ni le caractère définitif de cette dernière condamnation, dès lors que la requête dont elle était saisie avait pour objet non de contester la révocation du sursis mais de solliciter une dispense de cette révocation intervenue de plein droit.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 192

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-94.019

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060304.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis simple - Révocation - Révocation de plein droit - Arrêt rejetant une demande tendant à la dispense de révocation du sursis.

Sommaire officiel

Il ne saurait être fait grief à une juridiction de n'avoir constaté ni la date des faits ayant motivé une condamnation qui a révoqué un sursis accordé par une décision antérieure, ni le caractère définitif de cette dernière condamnation, dès lors que la requête dont elle était saisie avait pour objet non de contester la révocation du sursis mais de solliciter une dispense de cette révocation intervenue de plein droit.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... ISMAEL,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DIXIEME CHAMBRE, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1982, QUI A REJETE SA REQUETE AUX FINS DE DISPENSE DE REVOCATION DE SURSIS ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 735 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 485 ET 593 DU MEME CODE ;

6" EN CE QUE LA COUR A REJETE LA REQUETE DE X... TENDANT A CE QUE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI LES 25 JUIN ET 13 NOVEMBRE 1981 NE REVOQUENT PAS LE SURSIS ASSORTISSANT LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON ENCONTRE PAR JUGEMENT EN DATE DU 6 AVRIL 1978, SANS CONSTATER LA DATE DES FAITS AYANT MOTIVE LES DEUX CONDAMNATIONS PRONONCEES EN 1981, NI QUE CES FAITS AURAIENT ETE COMMIS TANDIS QUE LA PREMIERE CONDAMNATION ETAIT DEVENUE DEFINITIVE ;

7" ALORS QU'UNE CONDAMNATION NE PEUT ENTRAINER LA REVOCATION D'UN SURSIS QUE SI LES FAITS JUSTIFIANT CETTE NOUVELLE CONDAMNATION ONT ETE COMMIS PENDANT LE DELAI D'EPREUVE ET A UN MOMENT OU LA CONDAMNATION ASSORTIE DU SURSIS EST DEVENUE DEFINITIVE ;

8QUE FAUTE D'AVOIR CONSTATE LA DATE DES FAITS AYANT JUSTIFIE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR LE 25 JUIN 1981 ET LE 13 NOVEMBRE 1981, AINSI QUE LE CARACTERE DEFINITIF DE LA CONDAMNATION AVEC SURSIS PRONONCEE LE 6 AVRIL 1978, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

9" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME PAR ADOPTION DE MOTIFS QUE X... ISMAEL A PRESENTE UNE REQUETE DANS LAQUELLE, SE REFERANT A UNE CONDAMNATION A CINQ ANNEES D'EMPRISONNEMENT DONT DEUX ANNEES AVEC SURSIS, PRONONCEE CONTRE LUI PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU 6 AVRIL 1978 ET CONSTATANT QUE CE SURSIS S'ETAIT "TROUVE AUTOMATIQUEMENT REVOQUE DU SEUL FAIT D'UNE CONDAMNATION POSTERIEURE, A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT INTERVENUE LE 25 JUIN 1981 ", IL DEMANDAIT A ETRE DISPENSE DE LA REVOCATION DU SURSIS PRECEDEMMENT ACCORDE ;

10QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LE MERITE DE CETTE DEMANDE, L'ONT REJETEE ;

11ATTENDU QUE LE MOYEN FAIT VAINEMENT GRIEF AUX JUGES DE N'AVOIR CONSTATE NI LA DATE DES FAITS AYANT MOTIVE LA CONDAMNATION DU 25 JUIN 1981, NI LE CARACTERE DEFINITIF DE CELLE DU 6 AVRIL 1978, DES LORS QUE LA REQUETE AVAIT POUR OBJET NON DE CONTESTER LA REVOCATION DU SURSIS MAIS DE SOLLICITER UNE DISPENSE DE CETTE REVOCATION INTERVENUE DE PLEIN DROIT ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI ;

15CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-94.019
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 192
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 juin 1983, n° 82-94.019, publié au Bulletin

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