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Impots et taxes : Cass. crim., 22 août 1990, n° 89-84.917

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 août 1990, 89-84.917, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.917
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 août 1990, n° 89-84.917, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts indirects et taxes assimilées ; Billeterie ; Non délivrance de billets pour l'accès à une cabine vidéo d'un sexshop

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 août 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.917

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539292.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et taxes assimilées - Billeterie - Non délivrance de billets pour l'accès à une cabine vidéo d'un sexshop.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jean-Paul,

4LA SARL "SODIE", civilement responsable,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 juin 1989, qui, pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, a condamné X... Jean-Paul à diverses amendes et pénalités fiscales, et a déclaré la SARL "SODIE" civilement responsable ;

6Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50 sexiès B, 50 sexiès C de l'annexe IV, 290 quater, 1788 bis, 1791 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à la réglementation de la billetterie des établissements de spectacles et l'a condamné solidairement avec la SARL SODIE, déclarée civilement responsable, au paiement des pénalités et amendes fiscales afférentes ;

9"aux motifs que les sexshops, dans lesquels l'accès à des cabines vidéo où sont projetés des films à caractère pornographique, est subordonné au paiement d'un droit d'entrée, doivent être considérés comme des établissements de spectacles au sens de l'article 290 quater du Code général des impôts; que si l'entrée du magasin est libre, l'accès aux cabines vidéo est subordonné au paiement d'un droit d'entrée ; que ses exploitants se trouvent donc dans l'obligation de délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la cabine ; qu'il est constant qu'en l'espèce, Jean-Paul X..., gérant de la SARL SODIE, exploitant un sexshop où six cabines de projections nécessitant l'intervention d'un opérateur, étaient mises à la disposition de la clientèle moyennant le paiement d'un prix d'entrée de 50 francs, n'utilisait aucune billetterie ;

10"alors qu'en l'état de ses constatations et des motifs adoptés du jugement desquels il résulte, d'une part, que la projection du film dans l'une des six cabines vidéo individuelles est un service offert à la clientèle, laquelle peut soit choisir de louer pour la somme de 50 francs un film auprès d'un vendeur, soit utiliser directement les appareils mis à sa disposition moyennant introduction de pièces de monnaie, d'autre part, que l'évaluation des pénalités proportionnelles a été faite à la demande de l'Administration fiscale sur la base du taux normal de 18,6 % de TVA, et non du taux majoré de 28 %, seul applicable aux prix d'entrée dans les salles de spectacle pornographique, permettant uniquement de caractériser une exploitation dans un lieu public d'appareils automatiques, la Cour ne pouvait retenir Dupuy dans les liens de la prévention sans violer les textes susvisés" ;

11Attendu que Jean-Paul X..., gérant de la SARL "SODIE", exploitante d'un "sexshop", a été poursuivi pour défaut de délivrance de billets dans un établissement de spectacles, faits prévus et punis par les articles 290 quater, 1788 bis et 1791 du Code général des impôts ; que ladite société a été citée en qualité de civilement responsable ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour écarter les conclusions dont ils étaient saisis et déclarer le susnommé coupable d'infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, les juges, après avoir relevé que les clients de cet établissement pouvaient assister contre le versement de 50 francs à la projection d'un film à caractère pornographique, constatent qu'aucun billet n'était délivré à cette occasion ; Qu'ils observent que les établissements dans lesquels l'accès à des cabines "vidéo" est subordonné au paiement d'un droit d'entrée constituent des établissements de spectacles au sens de l'article 290 quater du Code général des impôts et ont à ce titre l'obligation de délivrer un billet à chaque spectateur ;

13Attendu, par ailleurs, qu'il ne saurait être soutenu que l'application par l'administration des Impôts de 1982 à 1985 du taux de TVA de 18,60 %, au lieu du taux de 28 %, plaçait l'exploitation des cabines de projection sous le régime fiscal des appareils automatiques et non sous celui des spectacles cinématographiques, dès lors que les dispositions de l'article 281 bis K du Code précité, soumettant au taux majoré les prestations à caractère licencieux ou pornographique, ne résultent que de l'article 42-1 de la loi du 30 décembre 1986, texte postérieur aux faits ;

14Attendu qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen, lequel ne saurait en conséquence être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Condamne les demandeurs aux dépens ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents :

20M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
89-84.917
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Cass. crim., 22 août 1990, n° 89-84.917, inédit

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