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Amnistie : Cass. crim., 22 décembre 1966, n° 66-92.618

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1966, 66-92.618, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Loi du 18 juin 1966
  • Amnistie à raison de l'infraction
  • Amende seulement encourue
  • Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire
  • Ancien code pénal, article 4
  • Ancien code pénal, article 9
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de la santé publique, article L. 372
  • Code de la santé publique, article L. 376
  • Code de la santé publique, article L. 512
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-92.618
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 304
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 déc. 1966, n° 66-92.618, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Loi du 18 juin 1966 ; Amnistie à raison de l'infraction ; Amende seulement encourue ; Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les lois d'amnistie, lois d'exception, doivent être entendues et appliquées dans leurs termes mêmes. Il ne saurait appartenir aux juges de les étendre des cas qu'elles ont spécifiés à un cas qu'elles n'ont pas prévu (1). Les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 18 juin 1966 ne sont pas applicables lorsque l'infraction retenue est punie d'une peine d'amende, assortie d'une peine complémentaire, celle-ci fût-elle facultative.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 décembre 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 304

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-92.618

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059595.

Titrage officiel

AMNISTIE - Loi du 18 juin 1966 - Amnistie à raison de l'infraction - Amende seulement encourue - Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire

Références de titrage : * AMNISTIE - Conditions - Amnistie à raison de l'infraction - Amende seulement encourue - Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire (non).

Sommaire officiel

Les lois d'amnistie, lois d'exception, doivent être entendues et appliquées dans leurs termes mêmes. Il ne saurait appartenir aux juges de les étendre des cas qu'elles ont spécifiés à un cas qu'elles n'ont pas prévu (1). Les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 18 juin 1966 ne sont pas applicables lorsque l'infraction retenue est punie d'une peine d'amende, assortie d'une peine complémentaire, celle-ci fût-elle facultative.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (HENRI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 7 JUILLET 1966, QUI L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 12000 FRANCS D'AMENDE POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE ET DE LA PHARMACIE ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 PORTANT AMNISTIE, VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 9 DU CODE PENAL, L 372, L 376, L 512, L 517, L 519 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LES DELITS D'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE ET DE LA PHARMACIE ETANT SANCTIONNES A LA FOIS PAR UNE PEINE D'AMENDE ET PAR UNE PEINE COMPLEMENTAIRE (CONFISCATION DU MATERIEL OU FERMETURE DE L'OFFICINE) ECHAPPAIENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1, ALINEA 3, DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 DECLARANT AMNISTIES LES DELITS POUR LESQUELS SEULE UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE ;

4ALORS QUE CES DELITS ETANT PUNIS D'UNE PEINE D'AMENDE A L'EXCLUSION D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT OU DE PRIVATION DE DROITS, LESDITES DISPOSITIONS ETAIENT APPLICABLES ;

5ALORS SURTOUT QUE LES PEINES COMPLEMENTAIRES N'ETAIENT QUE FACULTATIVES ;

6ET QU'AU SURPLUS ELLES N'ONT PAS ETE PRONONCEES EN L'ESPECE ET QU'IL N'APPARAIT PAS QU'ELLES AIENT PU L'ETRE ;

7ATTENDU QUE LE DEMANDEUR ETAIT POURSUIVI : 1° POUR AVOIR, DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1965, EXERCE ILLEGALEMENT LA MEDECINE EN PRENANT PART HABITUELLEMENT, OU PAR DIRECTION SUIVIE, A L'ETABLISSEMENT D'UN DIAGNOSTIC OU AU TRAITEMENT DE MALADIES OU D'AFFECTIONS CHIRURGICALES, CONGENITALES OU ACQUISES, REELLES OU SUPPOSEES, PAR ACTES PERSONNELS, CONSULTATIONS VERBALES OU ECRITES, OU PAR TOUS AUTRES PROCEDES QUELS QU'ILS SOIENT ;

82° POUR S'ETRE, DANS LES MEMES CONDITIONS DE TEMPS ET DE LIEU, LIVRE SCIEMMENT A DES OPERATIONS RESERVEES AUX PHARMACIENS, SANS REUNIR LES CONDITIONS EXIGEES POUR L'EXERCICE DE LA PHARMACIE ;

9ATTENDU QUE CES INFRACTIONS SONT PUNIES, HORS LE CAS DE RECIDIVE, D'UNE PEINE D'AMENDE, LES JUGES POUVANT EN OUTRE, A L'OCCASION DE LA PREMIERE, PRONONCER LA CONFISCATION DU MATERIEL AYANT PERMIS L'EXERCICE ILLEGAL (ART L 376 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE) ET, A L'OCCASION DE LA SECONDE, ORDONNER LA FERMETURE TEMPORAIRE OU DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT (ART L 519 DU MEME CODE) ;

10ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR, APRES AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE DES INFRACTIONS SUSVISEES, A REPOUSSE LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI SOLLICITAIT LE BENEFICE DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 3, DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 ET DECLARE QUE CES DELITS N'ETAIENT PAS AMNISTIES DE PLEIN DROIT ;

11ATTENDU, EN EFFET, QUE LES LOIS D'AMNISTIE SONT DES LOIS D'EXCEPTION QUI DOIVENT ETRE ENTENDUES ET APPLIQUEES DANS LEURS TERMES MEMES ;

12QU'IL NE SAURAIT APPARTENIR AUX JUGES DE LES ETENDRE DES CAS QU'ELLES ONT SPECIFIES A UN CAS QU'ELLES N'ONT PAS PREVU ;

13QU'AINSI L'ARTICLE 1ER, ALINEA 3, PRECITE, AUX TERMES DUQUEL SONT AMNISTIES, LORSQU'ILS ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 8 JANVIER 1966, LES DELITS POUR LESQUELS SEULE UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE, NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE, DES LORS QUE CHACUNE DES DEUX INFRACTIONS RELEVEES ETAIT PUNIE D'UNE PEINE D'AMENDE ASSORTIE D'UNE PEINE COMPLEMENTAIRE, CETTE DERNIERE FUT-ELLE FACULTATIVE ;

14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M NICOLAS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-92.618
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 304
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 déc. 1966, n° 66-92.618, publié au Bulletin

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