Societes : Cass. crim., 22 janvier 1937
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1937, Publié au bulletin
Mots-clés
- Societes
- Sociétés commerciales
- Distribution de dividendes fictifs
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Publication
- Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre criminelle N. 7
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 janv. 1937, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Societes ; Sociétés commerciales ; Distribution de dividendes fictifs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'administrateur délégué d'une société anonyme qui, au moyen d'un bilan frauduleux, a fait décider la distribution de dividendes fictifs, n'est pas fondé à prétendre que l'assemblée générale eût été en droit d'ordonner cette distribution en opérant un prélèvement sur les réserves de la société, alors que ladite assemblée n'a autorisé aucun prélèvement de cette sorte et a seulement décidé la distribution des bénéfices, tels que les faisait apparaître le bilan frauduleusement établi.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 1937.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre criminelle N. 7
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053629.
Titrage officiel
SOCIETES - Sociétés commerciales - Distribution de dividendes fictifs
Sommaire officiel
L'administrateur délégué d'une société anonyme qui, au moyen d'un bilan frauduleux, a fait décider la distribution de dividendes fictifs, n'est pas fondé à prétendre que l'assemblée générale eût été en droit d'ordonner cette distribution en opérant un prélèvement sur les réserves de la société, alors que ladite assemblée n'a autorisé aucun prélèvement de cette sorte et a seulement décidé la distribution des bénéfices, tels que les faisait apparaître le bilan frauduleusement établi.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi de léonard contre un arrêt rendu le 20 juin 1936 par la cour d'appel de Douai, qui l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et 500 francs d'amende, pour distribution de dividendes fictifs.
2LA COUR,
3Ouï M. le conseiller Lagarde, en son rapport ; Me de Segogne, avocat en la Cour, en ses observations, et M. l'avocat général Carrive, en ses conclusions ;
4Sur le premier moyen ... (Sans intérêt).
5Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 15 et 45 de la loi du 24 juillet 1867, 44 des statuts de la société de Feignies, et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé condamnation contre le demandeur pour distribution de dividendes fictifs, alors que cette distribution était justifiée par l'existence de réserves constituées au moyen de bénéfices, et que, si le prélèvement ainsi opéré sur les réserves sans autorisation de l'assemblée générale peut engager la responsabilité civile de l'administrateur-délégué, il ne saurait constituer le délit prévu par les articles 15 et 45 de la loi du 24 juillet 1867 ;
6Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué il résulte que Léonard, administrateur-délégué de la société anonyme des Aciéries de Feignies, a, en cette qualité, établi, pour l'exercice 1931-1932 un bilan qui faisait apparaître un bénéfice net de plus de cinq millions de francs, et que, au moyen de ce bilan, il a fait décider par l'Assemblée générale la distribution d'un dividende de 3047327 francs ;
7Que l'arrêt constate que Léonard a fait figurer à l'actif de ce bilan deux créances, formant un total de plus de 15 millions de francs, créances d'une réalisation difficile et à échéance lointaine, et qui, dès lors, n'auraient pas dû être inscrites pour leur valeur nominale ; que l'arrêt ajoute que cette inscription a été faite par Léonard en connaissance de cause et en vue de parvenir à la distribution d'un dividende qu'il savait fictif ;
8Qu'il est prétendu par le pourvoi que, si les résultats de l'exercice n'autorisaient pas la distribution d'un dividende, cette distribution n'est point cependant constitutive du délit, le bilan accusant l'existence de créances extraordinaires, non grevées d'affectation spéciale, d'un montant supérieur au dividende distribué, réserves dont l'assemblée générale eût été en droit d'ordonner la répartition entre les actionnaires ;
9Mais attendu que l'arrêt déclare que Léonard n'a pas été autorisé par l'Assemblée générale à effectuer un prélèvement sur les réserves ;
10Que l'assemblée générale a décidé, non une répartition des réserves, mais la mise en distribution des bénéfices afférents à l'exercice écoulé et tels que les faisait apparaître le bilan établi par Léonard ; enfin, que celui-ci a agi de mauvaise foi ;
11Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, loin de violer les textes visés au moyen en a fait, au contraire, une exacte application ;
12Et, attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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