Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 22 juillet 2004, n° 04-84.158
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juillet 2004, 04-84.158, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mandat d'arret europeen
- Exécution
- Procédure
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Signature
- Signature du demandeur
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 574-2
- Décheance
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-84.158
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 183 p. 671
- Solution
- Décheance
Référence
Cass. crim., 22 juill. 2004, n° 04-84.158, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mandat d'arret europeen ; Exécution ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Signature ; Signature du demandeur ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le mémoire personnel produit au soutien d'un pourvoi contre un arrêt statuant sur la remise d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit, à peine de déchéance, être signé par le demandeur lui-même.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Décheance
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE Ia demanderesse DECHUE de son pourvoi ;
Ainsi prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juillet 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 183 p. 671
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-84.158
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068695.
Titrage officiel
MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Nécessité.
Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Nécessité
Sommaire officiel
Le mémoire personnel produit au soutien d'un pourvoi contre un arrêt statuant sur la remise d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit, à peine de déchéance, être signé par le demandeur lui-même.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet deux mille quatre, a rendu la décision suivante :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Y... Maria Mercédès,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juin 2004, qui, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires d'Espagne en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Attendu que Maria Mercedes X... Y... s'est régulièrement pourvue en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa remise à un Etat membre de l'Union européenne ;
9Attendu que le mémoire produit n'étant pas signé par la demanderesse elle-même, il y a lieu de déclarer l'intéressée déchue de son pourvoi par application de l'article 574-2 du Code de procédure pénale ;
10Par ces motifs,
11DECLARE Ia demanderesse DECHUE de son pourvoi ;
12Ainsi prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Lambert ;
15En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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