Cass. crim., 22 mars 2006, n° 04-84.936
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 2006, 04-84.936, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-84.936
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 mars 2006, n° 04-84.936, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-84.936
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007640704.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- X... Michel,
7- LA SOCIETE LABORATOIRE VITICOLE JEAN CHEVRIER,
8contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIBOURNE, en date du 16 juin 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 41 du règlement n° 1798/03/CEE en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des articles L.16B du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'ordonnance attaquée a tenu pour apparemment licite l'origine des pièces transmises en application de l'article 5 de ce règlement ;
13"alors que l'article 41 de celui-ci ne permet l'utilisation des informations ainsi obtenues que pour la détermination de l'assiette ou pour la perception ou le contrôle administratif des impôts aux fins de détermination de l'assiette ; qu'en utilisant de telles informations en vue de permettre d'effectuer des visites et saisies dans des locaux professionnels et domiciliés privés, l'ordonnance attaquée a violé cette disposition communautaire" ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16B, L. 83, L. 103 et L. 117 du Livre des procédures fiscales ;
15"en ce que le juge des libertés et de la détention s'est prononcé au vu d'une attestation établie et signée par un inspecteur des impôts relative aux constatations effectuées dans le cadre d'une vérification de comptabilité (pièce 2) ;
16"alors qu'en tenant pour apparemment régulière l'origine de cette pièce versée au dossier, en méconnaissance du secret professionnel auquel sont astreints les agents de l'administration fiscale hors l'exercice du droit de communication, lequel porte seulement sur des documents de service, l'auteur de l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés" ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;
19D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.16 B du Livre des procédures fiscales ;
21"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies en divers lieux ;
22"alors que l'administration fiscale ne peut être autorisée à procéder aux visites et saisies prévues par l'article L.16B du Livre des procédures fiscales en ce qui concerne les mêmes opérations, les mêmes impositions et les mêmes personnes que celles qui font l'objet d'une vérification de comptabilité en cours ; que, dès lors, en autorisant les agents de l'administration fiscale à rechercher les preuves de l'activité qu'exercerait en France Michel X... en tant que dirigeant de fait de la société Rialto Consulting Ltd sous le couvert de relations contractuelles avec la société civile professionnelle Laboratoire Vinicole société Jean Chevrier dont il est le gérant et associé majoritaire, tandis que cette société fiscalement transparente fait l'objet, à propos des mêmes opérations, d'une vérification de comptabilité en cours, l'auteur de l'ordonnance attaquée a violé l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales" ;
23Attendu que la procédure tendant à la répression des fraudes fiscales étant distincte de celle tendant au paiement et à l'établissement de l'impôt dû par le contribuable, il n'est pas interdit à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales au cours d'une vérification fiscale ;
24Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
25Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.16B du Livre des procédures fiscales ;
26"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies à ... et/ou ... 33141 Saillans dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Michel X... et/ou Danielle Y..., épouse X..., et/ou la société Rialto Consulting Ltd ;
27"aux motifs qu'il peut être présumé de l'ensemble des éléments développés que Michel X... est le dirigeant de fait de la société Rialto Consulting Ltd et que l'activité de cette dernière est susceptible d'être développée à partir des locaux de la SCP Laboratoire Vinicole société Jean Chevrier et/ou du domicile des époux X... ; que Michel X... est présumé être le dirigeant de fait de la société Rialto Consulting Ltd et en cette qualité abriter les activités de cette dernière et, à ce titre, est susceptible de détenir des documents ou support d'informations relatifs à la fraude présumée à son domicile sis ... et/ou ... 33141 Saillans ;
28"alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit préciser à partir d'éléments concrets et certains en quoi les locaux dont il autorise la visite sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux ; qu'en se fondant, pour déclarer que des documents relatifs aux agissements que la société Rialto Consulting Ltd était présumée avoir commis étaient susceptibles de se trouver au domicile privé de Michel X..., sur la seule circonstance que ce dernier pouvait être présumé être le dirigeant de fait de cette société, l'ordonnance attaquée, qui a encore ajouté des présomptions à celles relatives aux agissements considérés, a violé l'article L.16B du Livre des procédures fiscales" ;
29Attendu que, pour ordonner des opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par les époux X... ou la société Rialto Consulting, qui est soupçonnée de fraude fiscale, l'ordonnance attaquée énonce que Michel X..., présumé être le dirigeant de fait de cette société, est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ;
30Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
31Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
32REJETTE les pourvois ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
35Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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