Lois et reglements : Cass. crim., 22 novembre 1988, n° 86-95.997
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1988, 86-95.997, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Arrêté préfectoral
- Légalité
- Travail
- Fermeture hebdomadaire
- Fermeture pendant la durée du repos hebdomadaire
- Accord des syndicats intéressés
- Volonté de la majorité des professionnels concernés
- Code du travail, article L. 221-17
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-95.997
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 397 p. 1049
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 nov. 1988, n° 86-95.997, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Arrêté préfectoral ; Légalité ; Travail ; Fermeture hebdomadaire ; Fermeture pendant la durée du repos hebdomadaire ; Accord des syndicats intéressés ; Volonté de la majorité des professionnels concernés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et ordonnant la fermeture de certaines catégories de magasins le dimanche doit être pris après un accord des syndicats patronaux et ouvriers intéressés. Sa légalité est toutefois subordonnée à la condition que cet accord exprime la volonté de la majorité de tous les professionnels concernés ou, à défaut, que l'arrêté ait été pris après une consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de dégager l'existence d'une majorité favorable à la fermeture, le dimanche, des commerces en cause. Il appartient, dès lors, aux juges du fond saisis, par la personne poursuivie du chef de violation d'un arrêté préfectoral de fermeture, d'une exception d'illégalité de cet arrêté, de rechercher si ce dernier répond aux conditions ci-dessus spécifiées. (1)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 397 p. 1049
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-95.997
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-11-13 , Bulletin criminel 1984, n° 345, p. 908 (cassation : arrêt n° 1, rejet : arrêt n° 2) ; Chambre criminelle, 1986-05-13 , Bulletin criminel 1986, n° 161, p. 418 (cassation) ; Conseil d'Etat, 1926-01-15 Recueil Lebon, p. 47 ; Conseil d'Etat, 1980-04-23 Recueil Lebon, p. 194 (annulation totale).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063228.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Travail - Fermeture hebdomadaire - Fermeture pendant la durée du repos hebdomadaire - Accord des syndicats intéressés - Volonté de la majorité des professionnels concernés
Références de titrage : TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Légalité - Accord des syndicats intéressés - Volonté de la majorité des professionnels concernés - Recherche nécessaire
Sommaire officiel
L'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et ordonnant la fermeture de certaines catégories de magasins le dimanche doit être pris après un accord des syndicats patronaux et ouvriers intéressés. Sa légalité est toutefois subordonnée à la condition que cet accord exprime la volonté de la majorité de tous les professionnels concernés ou, à défaut, que l'arrêté ait été pris après une consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de dégager l'existence d'une majorité favorable à la fermeture, le dimanche, des commerces en cause. Il appartient, dès lors, aux juges du fond saisis, par la personne poursuivie du chef de violation d'un arrêté préfectoral de fermeture, d'une exception d'illégalité de cet arrêté, de rechercher si ce dernier répond aux conditions ci-dessus spécifiées. (1)
Textes cités
- Code du travail, article L. 221-17
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article R. 262-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-11-13 , Bulletin criminel 1984, n° 345, p. 908 (cassation : arrêt n° 1, rejet : arrêt n° 2) ; Chambre criminelle, 1986-05-13 , Bulletin criminel 1986, n° 161, p. 418 (cassation) ; Conseil d'Etat, 1926-01-15 Recueil Lebon, p. 47 ; Conseil d'Etat, 1980-04-23 Recueil Lebon, p. 194 (annulation totale).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Claudius,
3contre l'arrêt N° 773 de la cour d'appel de Chambéry, chambre des appels correctionnels, en date du 9 octobre 1986, qui, pour infractions à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à quatre amendes d'un montant de 2 000 francs chacune
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, de l'arrêté du 5 janvier 1982 du préfet de la Haute-Savoie, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., gérant de la société Meubles X..., coupable d'avoir ouvert au public le magasin de meubles X... les dimanches 8, 14, 22 et 29 avril 1984 ;
8" aux motifs que l'arrêté préfectoral a bien été pris après consultation préalable de toutes les organisations professionnelles intéressées et, notamment, du syndicat général de l'ameublement " Syncomem " lequel a été le seul à manifester son opposition à la mesure envisagée sans toutefois exercer aucun recours contentieux devant le tribunal administratif ; qu'il est certain que la chambre syndicale du négoce de l'ameublement de Haute-Savoie, qui a sollicité la mesure de fermeture, est représentative de la majorité des établissements concernés, qu'elle est, en Haute-Savoie, le seul organisme ayant un caractère représentatif indiscutable alors que le syndicat général de l'ameublement Syncomem, qui a son siège à Rungis, n'a pas d'implantation locale ; que l'arrêté préfectoral de fermeture, pris après consultation de toutes les organisations patronales et syndicales concernées, alors qu'un seul syndicat faiblement représentatif a manifesté son opposition, a bien reflété l'avis de la majorité des professionnels concernés, que le résultat de cette consultation démontre à l'évidence que les syndicats patronaux et ouvriers intéressés s'étaient mis d'accord pour la fermeture du magasin de meubles le dimanche ; que l'exception d'illégalité soulevée est mal fondée ;
9" alors que, d'une part, l'article L. 221-17 du Code du travail suppose qu'un accord entre syndicats d'employeurs et de salariés de la profession intéressée ait été conclu pour qu'un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture le jour du repos soit valablement pris ; que si un accord entre syndicats représentant la majorité de la profession suffit, il est indispensable que tous les syndicats intéressés aient été consultés ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel que l'accord entre les organismes concernés devait être préalable à la saisine du préfet, que le syndicat général de l'ameublement Syncomem n'avait pas donné son accord préalable puisqu'il était opposé à la prise de l'arrêté et qu'ainsi l'arrêté avait été illégalement pris ;
10" alors, d'autre part, que la circonstance que les syndicats exercent une action hors du département n'est pas de nature à les exclure de l'accord ou de la consultation ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait écarter de la consultation préalable le syndicat général de l'ameublement Syncomem parce qu'il avait son siège à Rungis ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral pris irrégulièrement était illégal " ;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que X..., qui dirigeait un magasin d'ameublement, a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet du département de la Haute-Savoie en date du 5 janvier 1982, prescrivant la fermeture au public, le dimanche, de tous les établissements du département spécialisés dans la vente de meubles, d'articles d'ameublement et de literie ;
12Attendu que devant les juges du fond, le prévenu a contesté la légalité de l'arrêté préfectoral, lui faisant grief d'avoir entériné un accord syndical sans qu'il fût établi qu'ait été consulté le syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison, dit Syncomem, et que l'accord conclu exprimât la volonté de la majorité des professionnels concernés ;
13Attendu que pour écarter cette argumentation reprise au moyen, la cour d'appel énonce qu'il est certain que la chambre syndicale du négoce de l'ameublement de la Haute-Savoie, qui a sollicité la mesure de fermeture, est représentative, dans le département, de la majorité des établissements concernés ; qu'elle ajoute que préalablement à l'arrêté préfectoral, est intervenue une consultation de toutes les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs intéressées, et notamment du syndicat Syncomem, lequel a été le seul à manifester son opposition à la mesure envisagée ; que les juges du second degré observent enfin que l'arrêté du 5 janvier 1982, consécutif à cette consultation, a été pris alors qu'un seul syndicat minoritaire avait manifesté son opposition, et a bien reflété l'avis de la majorité des professionnels en cause ;
14Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ;.
15Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
16Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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