Action civile : Cass. crim., 22 octobre 1996, n° 95-83.896
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1996, 95-83.896, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Prévenu membre de l'enseignement public
- Victime de violences
- Constitution de partie civile recevable aux fins de corroborer l'action publique
- Limites
- Nécessité de mise en cause du préfet pour l'obtention de dommages-intérêts
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.896
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 oct. 1996, n° 95-83.896, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Prévenu membre de l'enseignement public ; Victime de violences ; Constitution de partie civile recevable aux fins de corroborer l'action publique ; Limites ; Nécessité de mise en cause du préfet pour l'obtention de dommages-intérêts
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.896
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569406.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Prévenu membre de l'enseignement public - Victime de violences - Constitution de partie civile recevable aux fins de corroborer l'action publique - Limites - Nécessité de mise en cause du préfet pour l'obtention de dommages-intérêts.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Michel,
6- Y... Aderito, partie civile
7contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de violences sur mineur de 15 ans, n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant 5 ans et a déclaré le second irrecevable en son action civile;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires personnels produits ;
10Sur la recevabilité du mémoire produit par Michel X... ;
11Attendu que, le pourvoi ayant été formé le 15 juin 1995, ce mémoire est parvenu au greffe de la cour de cassation le 21 août 1995, soit après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article 585-1 du code de procédure pénale et sans qu'ait été accordée ni même sollicitée la dérogation prévue par ce texte;
12Qu'il s'ensuit qu'un tel mémoire n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
13Sur le moyen de cassation, proposé par Aderito Y... en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable son action civile;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., instituteur de l'enseignement public, a été poursuivi pour violences, n'ayant pas entrainé d'incapacité de travail, commises sur l'élève Cédric Y... alors âgé de 8 ans;
15qu'après l'avoir déclaré coupable de ce chef, l'arrêt attaqué retient qu'en application de la loi du 5 avril 1937, à l'occasion des dommages causés à des enfants qui leur sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des membres de l'enseignement public, qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants;
16Attendu que si les juges en ont, à tort, déduit que l'action d'Aderito Y..., en qualité de représentant légal de son fils mineur Cédric, contre Michel X... était irrecevable, alors qu'une telle action est recevable aux fins de corroborer l'action publique, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'à défaut de mise en cause du préfet, la partie civile ne pouvait qu'être déboutée de ses demandes;
17Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE les pourvois ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
22Avocat général : M. Amiel ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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