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Cass. crim., 23 août 1980, n° 80-93.581

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 août 1980, 80-93.581, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 août 1980
Formation
Chambre criminelle
Solution
REJET
Pourvoi
80-93.581
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 235

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou combattre une candidature - Application de l'article L. 115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Applicabilité (non).

Références de titrage : * ELECTIONS - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou combattre une candidature - Application de l'article L. 115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Applicabilité (non).

Sommaire officiel

Il n'y a pas lieu à désignation de juridiction lorsqu'il résulte des pièces produites et notamment des termes mêmes de la requête du Procureur de la République que les faits auraient été commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature. En pareil cas, l'article L. 115 du Code électoral déclare inapplicables les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-17 Bulletin Criminel 1976 N. 161 p. 400 (CASSATION).

Texte intégral

Vu ladite requête ; Vu les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 18 juillet 1974 et l'article L. 115 du Code électoral ;

Attendu qu'il résulte des termes mêmes de la requête que les faits incriminés auraient été commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature à l'occasion d'une élection partielle au Conseil général ;

Attendu qu'en pareil cas l'article L. 115 du Code électoral déclare inapplicables les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ; Qu'il n'y a lieu, dès lors, à désignation de juridiction ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LA REQUETE ;

Dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.