Cassation : Cass. crim., 23 mai 1996, n° 95-84.502
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1996, 95-84.502, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi du prévenu
- Prévenu se dérobant aux mandats de justice
- Impossibilité de se faire représenter pour former un pourvoi en cassation
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.502
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 23 mai 1996, n° 95-84.502, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du prévenu ; Prévenu se dérobant aux mandats de justice ; Impossibilité de se faire représenter pour former un pourvoi en cassation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.502
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570176.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du prévenu - Prévenu se dérobant aux mandats de justice - Impossibilité de se faire représenter pour former un pourvoi en cassation.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lionel,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mai 1995, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'escroquerie, complicité et recel, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de la procédure;
6Vu l'ordonnance du président de la Chambre Criminelle en date du 23 mai 1996 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi;
7Vu le mémoire produit;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a décerné le 4 octobre 1994 à l'encontre de Lionel X... un mandat d'arrêt qui n'a pas été ramené à exécution;
10Que la déclaration de pourvoi a été faite le 10 mai 1995 par avoué;
11Attendu que, sauf circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice, dont il n'est pas justifié en l'espèce, le demandeur qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation;
12Par ces motifs :
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
16Avocat général : M. Libouban ;
17Greffier de chambre : Mme Mazard ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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