Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 octobre 1990, n° 90-84.839

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1990, 90-84.839, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.839
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1990, n° 90-84.839, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Démande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.839

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525696.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Démande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Pierre, inculpé de complicité d'assassinat,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, en date du 5 juin 1990, qui, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, a ordonné le maintien en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des article 144, 145 et 593 du Code de d procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la mise en détention provisoire de l'inculpé ; " aux motifs que les présomptions qui pèsent sur l'inculpé sont lourdes et se rapportent à des agissements criminels perpétrés selon les méthodes du grand banditisme qui ont durablement troublé l'ordre public ; que l'information n'est pas terminée ; qu'il reste à identifier le commanditaire et le mobile du crime ; que la détention provisoire de l'inculpé apparaît nécessaire pour éviter tous risques de pression qu'il pourrait exercer sur les témoins, ou collusion ; qu'il n'exerce aucune profession ; que la peine encourue est de nature criminelle ; " alors, d'une part, que l'existence de présomptions ne constitue pas un cas de détention provisoire et que, en tout état de cause, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il ne résulte nullement de son exposé des faits que de lourdes présomptions pèsent sur l'inculpé Pierre Y... qui n'a été reconnu ni mis en cause par aucun des témoins entendus au cours de l'information ; que la détention provisoire n'est pas légalement justifiée ; " alors, d'autre part, que même en matière criminelle, la chambre d'accusation qui infirme une ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction doit justifier sa décision, par référence aux dispositions de l'article 144, 1° et 2°, par l'énoncé de considérations de faits propres à l'espèce ; qu'en l'espèce la chambre d'accusation n'a relevé aucune circonstance de fait propre à démontrer le bienfondé des considérations de droit par elle énoncées pour ordonner la détention ; qu'ainsi l'allégation du risque de pression ou de collusion n'est fondée sur aucun élément sérieux ; qu'il s'ensuit que la détention provisoire n'est pas légalement justifiée ; " alors, de troisième part, que l'arrêt attaqué, qui se borne à une référence vague au trouble causé à l'ordre public, ne démontre à aucun moment que la mise en liberté de l'inculpé risquerait de troubler l'ordre public actuel ; " alors, de quatrième part, que ni la poursuite d de l'infraction, ni le fait que le commanditaire et le mobile d'un crime n'aient pas été identifiés, ni le fait que l'inculpé n'exerce aucune profession ne constituent des cas légaux de détention provisoire ; que, derechef, l'arrêt attaqué est privé de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour ordonner le maintien en détention de Pierre Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles une personne avait été tuée par deux individus circulant à motocyclette, relève que, selon les éléments de l'information, l'inculpé aurait été détenteur d'une motocyclette en tous points identique à celle qui avait été utilisée lors des faits et qu'il avait l'habitude de porter un casque blanc, identique, également, à celui que portaient les auteurs des faits ; que les juges énoncent ensuite que les agissements reprochés ont " durablement " troublé l'ordre public et que la détention provisoire de l'inculpé est nécessaire pour éviter tous risques de pression qu'il pourrait exercer sur les témoins, ou de collusion ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 145 et 148 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

5M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.839
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1990, n° 90-84.839, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1990