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Detention provisoire : Cass. crim., 24 janvier 2023, n° 22-86.401

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
22-86.401
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00201
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 janv. 2023, n° 22-86.401, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Débat contradictoire ; Prolongation de la détention ; Mis en examen assurant sa propre défense ; Report ; Demande formulée après les réquisitions du ministère public ; Atteinte au droit de bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6, § 3, b, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge des libertés et de la détention qui ne fait pas droit à la demande de report du débat contradictoire formulée, après les réquisitions du ministère public, par la personne mise en examen ayant décidé de se défendre seule et qui a été informée au début dudit débat que celui-ci avait pour objet la prolongation de sa détention provisoire, dès lors qu'il appartenait à celle-ci, si elle estimait n'avoir pu bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, de prendre l'initiative de solliciter le report de ce débat dès son ouverture

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-86.401

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00201

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63d390f158c05605de563ebd.

Titrage officiel

detention provisoire

débat contradictoire

prolongation de la détention

mis en examen assurant sa propre défense

report

demande formulée après les réquisitions du ministère public

atteinte au droit de bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense

Sommaire officiel

Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6, § 3, b, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge des libertés et de la détention qui ne fait pas droit à la demande de report du débat contradictoire formulée, après les réquisitions du ministère public, par la personne mise en examen ayant décidé de se défendre seule et qui a été informée au début dudit débat que celui-ci avait pour objet la prolongation de sa détention provisoire, dès lors qu'il appartenait à celle-ci, si elle estimait n'avoir pu bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, de prendre l'initiative de solliciter le report de ce débat dès son ouverture

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° U 22-86.401 FS-B

2N° 00201

3MAS2

424 JANVIER 2023

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 24 JANVIER 2023

13M. [E] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 19 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [E] [V], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mmes Labrousse, Ménotti, MM. Maziau, Seys, Mme Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 20 avril 2021, M. [E] [V] a été mis en examen, notamment, des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

203. Son avocate a été convoquée, le 23 septembre 2022, en vue du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, fixé au 5 octobre suivant, dont elle a, dès le 26 septembre 2022, sollicité le report en raison de son indisponibilité à la date retenue.

214. Le juge des libertés et de la détention ayant été, ensuite, informé par le greffe du juge d'instruction que M. [V], depuis le 15 septembre précédent, souhaitait désormais se défendre seul, a répondu à l'avocate, par courriel du 27 septembre suivant, que, dès lors qu'elle n'assistait plus celui-ci, il ne serait pas fait droit à sa demande de report du débat.

225. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [V].

236. L'intéressé a relevé appel de cette décision.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité du débat contradictoire et a prolongé la détention provisoire de M. [V], alors :

27« 1°/ qu'afin que soit respecté son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, la personne qui assure seule sa défense dans le cadre du débat contradictoire sur la détention provisoire doit être informée de celui-ci au plus tard cinq jours avant sa tenue ; qu'il résulte de la procédure que M. [V], qui assurait seul sa défense, n'a pas été informé préalablement à celle-ci de la tenue du débat contradictoire, de sorte qu'en écartant la nullité de ce débat tirée de l'absence de cette information préalable la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme ;

282°/ que la personne mise en examen qui n'a pas été convoquée et assure seule sa défense lors du débat contradictoire sur la détention provisoire doit être informée par le juge des libertés et de la détention de la possibilité de demander un renvoi pour préparer sa défense ; que la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que le juge des libertés et de la détention n'avait pas avisé M. [V], qui n'avait pas été convoqué au débat et assurait seul sa défense, de la possibilité qu'il avait de solliciter un renvoi afin de préparer sa défense, s'est retranchée derrière la circonstance qu'il n'avait pas lui-même sollicité le renvoi, a méconnu l'article 6 § 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme. »

29Réponse de la Cour

308. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire de M. [V], l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort du procès-verbal de ce débat que son avocate, régulièrement convoquée, étant absente et M. [V] souhaitant désormais se défendre seul, la demande de report formée par celle-ci, le 26 septembre 2022, était devenue sans objet.

319. Les juges relèvent encore, qu'après avoir été informé par le juge des libertés et de la détention qu'était envisagée la prolongation de sa détention provisoire, M. [V], qui a confirmé qu'il se défendait seul, a répondu aux questions du magistrat puis, après avoir entendu les réquisitions du ministère public, a sollicité le report du débat afin de produire des pièces concernant son projet de sortie de détention.

3210. Ils en concluent que, M. [V] n'établissant pas que sa demande de renvoi, formulée après l'ouverture du débat, était fondée sur des motifs qu'il ne pouvait connaître antérieurement, le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu d'y répondre.

3311. Ils ajoutent que l'intéressé étant informé du motif du débat contradictoire et n'ayant pas sollicité le renvoi pour préparer sa défense, il ne saurait être reproché au juge des libertés et de la détention de ne pas l'avoir avisé de son droit de solliciter un renvoi ou de ne pas l'avoir ordonné d'office.

3412. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

3513. En effet, il appartenait à M. [V], qui avait décidé de se défendre seul et avait été informé au début du débat contradictoire que celui-ci avait pour objet la prolongation de sa détention provisoire, s'il estimait n'avoir pu bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, de prendre l'initiative de solliciter le report du débat dès son ouverture.

3614. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3715. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39REJETTE le pourvoi ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
22-86.401
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00201
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
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Rejet

Référence

Cass. crim., 24 janv. 2023, n° 22-86.401, publié au Bulletin

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