Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 24 mai 2017, n° 17-82.655
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mai 2017, 17-82.655, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mandat d'arret europeen
- Exécution
- Procédure
- Droits de la personne requise
- Assistance d'un avocat dans l'Etat d'émission
- Demande
- Transmission à l'autorité compétente de l'Etat d'émission
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 695-27
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-82.655
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR01624 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 24 mai 2017, n° 17-82.655, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mandat d'arret europeen ; Exécution ; Procédure ; Droits de la personne requise ; Assistance d'un avocat dans l'Etat d'émission ; Demande ; Transmission à l'autorité compétente de l'Etat d'émission ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen demande l'assistance d'un avocat dans l'Etat d'émission, ainsi que le prévoit l'article 695-27, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016, cette demande doit être transmise aussitôt par l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution. L'omission de cette transmission porte nécessairement atteinte aux droits de la défense
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-82.655
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01624
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034818942.
Titrage officiel
MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Droits de la personne requise - Assistance d'un avocat dans l'Etat d'émission - Demande - Transmission à l'autorité compétente de l'Etat d'émission - Défaut - Portée
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Mandat d'arrêt européen - Exécution - Procédure - Droits de la personne requise - Assistance d'un avocat dans l'Etat d'émission - Demande - Transmission à l'autorité compétente de l'Etat d'émission - Défaut - Portée AVOCAT - Assistance - Mandat d'arrêt européen - Exécution - Procédure - Droits de la personne requise - Assistance d'un avocat dans l'Etat d'émission - Demande - Transmission à l'autorité compétente de l'Etat d'émission - Défaut - Portée
Sommaire officiel
Lorsque la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen demande l'assistance d'un avocat dans l'Etat d'émission, ainsi que le prévoit l'article 695-27, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016, cette demande doit être transmise aussitôt par l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution. L'omission de cette transmission porte nécessairement atteinte aux droits de la défense
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 695-27
- Code de procédure pénale, article 574-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Hiver Z...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 19 avril 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
5Vu les mémoires personnel et additionnel produits ;
6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 28 avril 2006 par les autorités judiciaires allemandes, pour l'exercice de poursuites pénales du chef de viol, faits commis le 3 mai 2003, à Berlin ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;
7En cet état ;
8I-Sur la recevabilité du mémoire additionnel :
9Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 5 mai 2017, plus de cinq jours après la réception du dossier à la Cour de cassation, le 24 avril 2017, est irrecevable, en application des dispositions de l'article 574-2 du code de procédure pénale ;
10II-Sur le mémoire personnel :
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-27, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
12Vu l'article 695-27, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
13Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen demande l'assistance d'un avocat dans l'Etat d'émission, cette demande doit être transmise aussitôt par l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution ; que l'omission de cette transmission porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ;
14Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M. Z..., relative à l'absence de transmission à l'autorité judiciaire de l'Etat requérant, par le procureur général, de la demande de désignation d'un avocat d'office en Allemagne, l'arrêt attaqué retient notamment que, si la procédure ne comporte pas l'indication d'une telle transmission, cette omission n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur, que la procédure est toujours en cours et que le procureur général a toujours la faculté d'assurer cette transmission ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe susvisés ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ;
17CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 19 avril 2017 ;
18DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
19ORDONNE la mise en liberté de M. Z..., s'il n'est détenu pour autre cause ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. Wallon ;
24Greffier de chambre : Mme Guichard ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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