Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 mars 1992, n° 92-80.088

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1992, 92-80.088, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.088
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1992, n° 92-80.088, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Composition ; Présence d'auditeur de justice ; Participation avec voix consultative du délibéré ; Régularité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.088

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541214.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Présence d'auditeur de justice - Participation avec voix consultative du délibéré - Régularité.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Audience - Présence d'avocats étrangers à la procédure - Absence d'atteinte aux intérêts du demandeur.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Franck, K

5contre l'arrêt n° 368/91 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 4 décembre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1970, des articles 200 et 593 du Code de d procédure pénale et vice de forme ; "en ce qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation statuant en matière criminelle a délibéré en présence de deux auditeurs de justice ayant eu voix consultative ; "alors que les auditeurs de justice qui ne peuvent participer avec voix consultative qu'aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ne sauraient disposer auprès de la chambre d'accusation statuant en matière criminelle que du rôle d'assistance qui leur est éventuellement dévolu auprès du juge d'instruction, sans avoir au cours du délibéré de chambre voix consultative ;

8que l'arrêt, rendu selon ses propres constatations , après qu'il en ait été délibéré en présence de Mme Loriot et de M. Soulard, auditeurs de justice qui ont eu voix consultative, se trouve ainsi entaché d'une violation des textes susvisés" ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, prononçant en matière de détention provisoire, a statué en présence d'auditeurs de justice qui ont participé au délibéré avec voix consultative ;

10Attendu qu'en cet état et dès lors que la procédure ainsi suivie entre dans les prévisions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs du moyen ;

11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme ;

12"en ce que les débats se sont déroulés devant la chambre

13d'accusation en présence de personnes étrangères à la cause ;

14"alors que lorsque la chambre d'accusation statue sur l'appel d'une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté d'un inculpé, les débats doivent se dérouler en chambre du conseil ;

15que l'arrêt attaqué constate que deux avocats étrangers à la cause se trouvaient dans la salle d'audience au commencement des débats en méconnaissance des dispositions prescrites à peine de nullité par les textes susvisés qui ont ainsi été violés" ;

16d Attendu que la chambre d'accusation, répondant à la demande dont elle était saisie, a donné acte au conseil de l'inculpé de la présence au commencement des débats, de deux avocats étrangers à la cause dans la salle d'audience ;

17Attendu que la prescription selon laquelle les débats se déroulent en chambre du conseil devant la chambre d'accusation, implique la seule présence des conseils des parties et, le cas échéant, de ces dernières si les juges ont ordonné leur comparution ;

18que cette exigence exclut toute publicité même restreinte à la présence d'avocats n'assistant pas les parties ;

19Attendu cependant qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que la présence de deux avocats étrangers à la cause ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur à l'occasion de débats consacrés au seul examen d'une demande de mise en liberté ;

20que l'irrégularité ainsi commise ne saurait dès lors, en vertu des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la nullité de la décision attaquée ;

21que le moyen doit ainsi être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Condamne le demandeur aux dépens ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Où étaient présents :

27M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.088
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1992, n° 92-80.088, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1992