(sur le 1er moyen) EXTRADITION : Cass. crim., 24 mars 1992, n° 92-80.137
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1992, 92-80.137, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) EXTRADITION
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Absence de l'étranger lors du prononcé de la décision
- Portée
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 692
- Code de procédure pénale, article 693
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.137
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 mars 1992, n° 92-80.137, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) EXTRADITION ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Absence de l'étranger lors du prononcé de la décision ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.137
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541802.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Absence de l'étranger lors du prononcé de la décision - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 692
- Code de procédure pénale, article 693
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3HEJLI Hassan, K
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 décembre 1991, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement belge, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale ; d
5"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé hors la présence du demandeur ; "alors que la procédure devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que ne satisfait pas à ces prescriptions, l'arrêt qui n'a pas été rendu à l'audience à laquelle avaient eu lieu les débats, et ne constate pas que l'intéressé, détenu, a été extrait pour assister à sa lecture ou -au moins- y a été invité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Hassan Hejli, placé sous écrou extraditionnel, a comparu le 19 novembre 1991 à l'audience de la chambre d'accusation au cours de laquelle la demande d'extradition a été examinée ; que l'arrêt a été rendu le 10 décembre 1991 ; Attendu que le fait que cet arrêt ne mentionne pas que l'étranger fût présent lors du prononcé de la décision ne peut donner lieu à ouverture à cassation ; Qu'en effet, si la procédure devant la chambre d'accusation est, en matière d'extradition, essentiellement contradictoire, la présence de l'étranger n'est requise à peine de nullité qu'à l'audience où ont eu lieu les débats ; que son absence lors du prononcé de la décision a pour seule conséquence de rendre le pourvoi recevable même s'il est formé plus de cinq jours francs après le jour où l'arrêt a été rendu ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
6Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er, 5-3° et 5-5° de la loi du 10 mars 1927, 692, 693 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la règle "non bis in idem" et du principe de la territorialité de la répression, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions opposées par Hejli et a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par l'autorité belge à son encontre pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de vingt ans et d'une amende de 100 000 francs prononcée par défaut le 12 mars 1986 par le tribunal de première instance de Bruxelles ; d "aux motifs que le demandeur invoquait une condamnation prononcée pour les mêmes faits par l'autorité judiciaire des Pays-Bas ; que cependant, en droit, l'article 5-4° de la loi du 10 mars 1927 n'excluait l'extradition que lorsque les crimes et les délits pour lesquels elle était sollicitée ont été poursuivis et jugés définitivement en France ; qu'a contrario l'extradition n'était nullement prohibée lorsque les crimes ou délits ont été poursuivis et jugés définitivement hors de France ; que bien qu'elle ne fût pas applicable faute d'avoir été ratifiée par le Gouvernement belge, la Convention européenne d'extradition interdisait qu'elle fût accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise ; qu'en conséquence, il n'appartenait pas à l'Etat requis de faire application du principe "non bis in idem" lorsqu'un jugement définitif avait été rendu par les autorités compétentes d'un Etat tiers ; "alors que, d'une part, la loi du 10 mars 1927, (article 5.5°) prohibe toute extradition lorsque, d'après la législation de l'Etat requis comme celle de l'Etat requérant, l'action publique est éteinte ; que le Code de procédure pénale (article 692) interdit pour sa part la poursuite de faits commis à l'étranger si l'intéressé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi sa peine ; que si en l'espèce comme il était soutenu, il était établi que le demandeur avait purgé la peine prononcée contre lui par le juge pénal néerlandais pour les mêmes faits de trafic de stupéfiants également mis en évidence par les procédures belges et françaises, l'action publique devait être regardée comme éteinte ; que, dès lors, toute extradition s'avérait impossible, peu important que la condamnation ait été prononcée par les autorités d'un Etat tiers ; "alors qu'au demeurant, l'ordre public international français s'oppose à ce qu'une décision juridictionnelle ayant acquis un caractère définitif -et, de surcroît, exécutée- fut dépourvue d'effet extinctif ;
7"alors que, d'autre part, l'interdiction de livrer est absolue lorsque les crimes ou les délits ont été commis en France (L. 1927, article 5.3°) ; qu'est réputée commise en France, toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été d accompli en France (Code de procédure pénale, article 693) ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à Hejli par les autorités belges avaient également été mis en évidence dans le cadre d'une procédure judiciaire française relative à un trafic de stupéfiants commis entre les Pays-Bas, la Belgique et la France ; qu'en donnant un avis favorable à son extradition, la chambre d'accusation a violé le principe de la territorialité de la répression" ; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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