Peines : Cass. crim., 24 mars 1992, n° 92-80.361
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1992, 92-80.361, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Légalité
- Loi nouvelle édictant des peines moins sévères
- Poursuites en cours
- Pourvoi en cassation
- Application
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.361
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 24 mars 1992, n° 92-80.361, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Légalité ; Loi nouvelle édictant des peines moins sévères ; Poursuites en cours ; Pourvoi en cassation ; Application
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.361
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542386.
Titrage officiel
PEINES - Légalité - Loi nouvelle édictant des peines moins sévères - Poursuites en cours - Pourvoi en cassation - Application.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Georges,
4contre l'arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, qui l'a condamné, pour infraction à la police des étrangers et usage de document administratif établi sous le nom d'un tiers, à 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, lui a fait interdiction du territoire français pendant 3 ans et a prononcé la confiscation du passeport saisi ; Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, notamment en son article 22 qui insère un article 21 bis dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; d Vu ledit article ; Attendu qu'il est de principe qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré Georges X..., ressortissant étranger, coupable d'infraction à la police des étrangers et d'usage de document établi sous le nom d'un tiers, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire français pendant trois ans ; Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui en insérant un article 21 bis dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles précitées ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être totale ; Par ces motifs,
5ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 10 octobre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
6RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, d les jours, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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