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Cass. crim., 24 mars 2004, n° 03-83.517

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 2004, 03-83.517, Inédit

Mots-clés

  • Code de procédure pénale, article préliminaire
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-83.517
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 2004, n° 03-83.517, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-83.517

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613757.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Alain,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 mars 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 048,98 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré Alain X... coupable de fraude fiscale pour s'être soustrait à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993 en s'abstenant de déposer les déclarations de ses revenus afférents à cette année et, le réformant sur la peine, a condamné Alain X... à douze mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 3 048,98 euros et à des peines complémentaires d'affichage et de publication ;

11"aux motifs propres qu'Alain X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a régulièrement déposé sa déclaration des revenus pour l'année 1993 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause et constaté, en des motifs pertinents et adoptés, que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction fiscale poursuivie étaient caractérisés ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'ils ont retenu Alain X... dans les liens de la prévention ;

12"et aux motifs adoptés qu'Alain X... affirme devant le tribunal qu'il a envoyé sa déclaration de revenus ; qu'il fait valoir que le constat de ce dépôt de déclaration est matérialisé par la reprise des sommes indiquées dans la déclaration au titre des traitements et salaires de son ex-épouse pour un montant de 26 738 francs ; qu'il fait valoir que la photocopie de sa déclaration des revenus au titre de l'année 1993 et l'original de l'avis d'imposition lui ont été présentés par l'inspecteur de police chargé de l'interroger à la demande du procureur ; que l'avis de mise en recouvrement daté du 30 décembre 1996 portant les salaires de Mme X... et les revenus non commerciaux d'Alain X..., pour l'année 1993 a été établi à l'issue de la procédure de vérification et de redressement ; que ce document ne fait pas la preuve du dépôt d'une déclaration de revenus ; que, par ailleurs, Alain X... a bien été entendu le 23 avril 1998 par les services de police ; qu'il déclare qu'il a effectué sa déclaration de revenus pour l'année 1993 dans le 10ème arrondissement de Paris, qu'il pourra en justifier devant le magistrat ; qu'il indique que les documents qu'il produira sont ceux qui lui ont été remis par l'administration fiscale dans le cadre de la restitution de copies sur ses originaux ; qu'il n'apparaît pas que le policier ait présenté à Alain X... sa propre déclaration de revenus ;

13que les faits apparaissent établis à l'encontre du prévenu ;

14"alors qu'il appartient à l'administration fiscale, en sa qualité de partie poursuivante, de rapporter la preuve de l'élément matériel de la fraude qu'elle impute à un contribuable ; qu'en affirmant qu'il incombe à Alain X... de rapporter la preuve de ce qu'il a régulièrement déposé sa déclaration des revenus pour l'année 1993, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles susvisés" ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et L. 227 du Livre des procédures pénales ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré Alain X... coupable de fraude fiscale pour s'être soustrait à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993 en s'abstenant de déposer les déclarations de ses revenus afférents à cette année et, le réformant sur la peine, a condamné Alain X... à douze mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 3 048,98 euros et à des peines complémentaires d'affichage et de publication ;

17"aux motifs propres qu'Alain X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a régulièrement déposé sa déclaration des revenus pour l'année 1993 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause et constaté, en des motifs pertinents et adoptés, que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction fiscale poursuivie étaient caractérisés ; que c'est dès lors à bon droit qu'ils ont retenu Alain X... dans les liens de la prévention ;

18"et aux motifs adoptés qu'Alain X... affirme devant le tribunal qu'il a envoyé sa déclaration de revenus ; qu'il fait valoir que le constat de ce dépôt de déclaration est matérialisé par la reprise des sommes indiquées dans la déclaration au titre des traitements et salaires de son ex-épouse pour un montant de 26 738 francs ; qu'il fait valoir que la photocopie de sa déclaration des revenus au titre de l'année 1993 et l'original de l'avis d'imposition lui ont été présentés par l'inspecteur de police chargé de l'interroger à la demande du procureur ; que l'avis de mise en recouvrement daté du 30 décembre 1996 portant les salaires de Mme X... et les revenus non commerciaux d'Alain X..., pour l'année 1993 a été établi à l'issue de la procédure de vérification et de redressement ; que ce document ne fait pas la preuve du dépôt d'une déclaration de revenus ; que, par ailleurs, Alain X... a bien été entendu le 23 avril 1998 par les services de police ; qu'il déclare qu'il a effectué sa déclaration de revenus pour l'année 1993 dans le 10ème arrondissement de Paris, qu'il pourra justifier devant le magistrat ; qu'il indique que les documents qu'il produira sont ceux qui lui ont été remis par l'administration fiscale dans le cadre de la restitution de copies sur ses originaux ; qu'il n'apparaît pas que le policier ait présenté à Alain X... sa propre déclaration de revenus ;

19que les faits apparaissent établis à l'encontre du prévenu ;

20"alors que le juge pénal ne peut se contenter d'analyser l'élément matériel de l'infraction de fraude fiscale imputée à un contribuable, mais doit caractériser à la charge de ce dernier l'élément personnel de mauvaise foi exigé par la loi ; qu'en déclarant Alain X... coupable de fraude fiscale sans aucunement caractériser son intention de frauder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de textes susvisés" ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

23D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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03-83.517
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Cass. crim., 24 mars 2004, n° 03-83.517, inédit

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