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Cass. crim., 24 octobre 1996, n° 95-83.213

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1996, 95-83.213, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.213
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1996, n° 95-83.213, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.213

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550719.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'ADMINISTRATION des DOUANES et DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 mai 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jean X... et la société "Auxiliaire de l'Agriculture et Industrielle Sud-Ouest", d'une part, et Christian Y... et la société GONDRAND frères, d'autre part, du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a relaxé les prévenus et débouté la partie poursuivante de ses demandes;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 342, 382, 396, 404 à 407, 426, 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

9"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus et mis les sociétés Saisof, Gondrand frères et HHK FOOD hors de cause;

10"aux motifs que la marchandise, déclarée à la position tarifaire 1604 30 90 avait entre le 3 juillet 1987 et le 29 novembre 1989 fait l'objet de six analyses de l'Administration des douanes, laquelle avait reconnu les déclarations déposées "conformes en espèces et origine" et validé la position tarifaire retenue; que la composition de ce produit qui n'a pas varié depuis octobre 1987 relevait, selon l'administration, de la position tarifaire originellement retenue bien que certains oeufs aient présenté l'addition d'un conservateur et d'un colorant d'ailleurs admis par la législation sanitaire; que les "succédanés du caviar" pouvaient être assaisonnés et colorés; que l'enquête douanière avait conclu que la société HHK FOOD AB incorporait comme colorant de l'érythrosine E 127 depuis 30 ans et 3 % d'un conservateur, soit du benzoate de sodium E 211 depuis octobre 1987; que la société SAISOF et son déclarant en douane ont pu de bonne foi considérer que la marchandise en cause entrait bien dans la catégorie 1604 30 90 étant relevé que, depuis septembre 1989, l'Administration connaissait la présence du conservateur; que les prévenus ont indiqué la possibilité pour eux d'obtenir une exemption semblable des droits de douanes, en optant pour le bénéfice du contingent tarifaire ouvert au cours des années couvertes par la prévention pour les produits pêchés;

11"alors que, dans les conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir "qu'il n'y a pas eu erreur de la douane, les analyses effectuées lors des précédentes importations n'ayant pas révélé la présence de conservateur; qu'il n'a jamais été établi que ces analyses étaient inexactes et que les produits comportaient un conservateur ;

12que l'administration n'a retenu l'infraction que pour les importations ayant donné lieu à la constatation de présence du conservateur E 211, que les prévenus n'ont pas agi de bonne foi puisque, pour les produits visés par la prévention, ils ont reconnu avoir eu connaissance de la présence du benzoate de sodium E 211, que ce n'est qu'à compter du 5 septembre 1989 qu'ils ont fait ajouter sur l'emballage du benzoate de sodium"; qu'en déduisant, d'une part de la reconnaissance par le service des douanes que les déclarations déposées étaient conformes en espèces et en origines et la validation de la position tarifaire, et d'autre part de la prétendue connaissance par le service de la présence de ce conservateur que les prévenus avaient pu de bonne foi considérer que la marchandise rentrait bien dans la position tarifaire 1604 30 90, la cour d'appel a violé l'article 426-4° du Code des douanes;

13"alors que les succédanés du caviar relevant de la position tarifaire 1604 30 90 peuvent être "simplement salés ou en saumure" ;

14qu'en estimant que les marchandises comportant du benzoate de sodium, qui est un conservateur, relevaient de la position tarifaire susvisée aux motifs que les succédanés du caviar peuvent être assaisonnés, la cour d'appel a violé cette position tarifaire";

15Attendu que la société "Auxiliaire de l'Agriculture et Industrielle Sud-Ouest" a procédé à 15 importations de barils d'oeufs de morue en saumure, d'origine suédoise, totalisant 80 160 kg et représentant une valeur de 3 222 205 francs, entre le 9 mars 1987 et le 25 septembre 1989;

16Que cette marchandise a été déclarée, par l'intermédiaire de la société Gondrand Frères, à la sous-position tarifaire 1604 30 90, comme "oeufs de poissons, lavés, débarrassés des parcelles d'entrailles adhérentes, salés ou en saumure";

17Qu'en raison de la présence d'un agent conservateur et d'un colorant dans certains barils - du benzoate de sodium et de l'érythrosine -, l'administration des Douanes a estimé que la marchandise importée ne répondait pas aux conditions de classement de la sous-position tarifaire 1604 30 90 et a cité l'importateur et le commissionnaire en douane, sur le fondement de l'article 426-4° du Code des douanes et des règlements 1709/86/CEE du 26 mai 1986, 1512/87/CEE du 26 mai 1987, 1686/88/CEE du 13 juin 1988, 1522/89/CEE du 30 mai 1989, à raison de quinze des vingt et une importations réalisées, du chef de fausses déclarations d'espèce ayant eu pour effet d'obtenir une exonération de droits à l'importation;

18Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, les juges relèvent que les succédanés de caviar relevant de la sous-position tarifaire 1604 30 90 peuvent se présenter, selon les notes explicatives de la nomenclature douanière, non seulement conservés dans une saumure, mais encore assaisonnés et colorés, de telle sorte que l'importateur et le déclarant en douane ont pu considérer qu'indépendamment de la présence de benzoate de sodium et d'érythrosine - dont l'emploi est autorisé en France pour la conservation et la coloration des oeufs de poissons -, les rogues de morue importés entraient dans cette catégorie;

19Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision prononcée;

20Qu'en effet les notes explicatives du Système Harmonisé de classement, relatives à la sous-position tarifaire 1604 30 90 du Tarif douanier commun à laquelle se réfère le règlement communautaire 1522/89, base des poursuites, précisent que cette sous-position comprend des préparations alimentaires faites à base d'oeufs de poissons - lavés, débarrassés des parcelles d'entrailles adhérentes, salés, voire pressés ou séchés - qui peuvent être également assaisonnées et colorées;

21Que ces spécifications impliquent la possibilité d'utiliser les additifs alimentaires, légalement autorisés dans la Communauté, nécessaires à la conservation de ces préparations, une telle adjonction n'étant pas de nature à faire perdre au produit son caractère essentiel, au sens de la règle générale d'interprétation A3 b du Tarif douanier commun;

22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

23Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 369 - 4, 377 bis du code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

24"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de sa demande en paiement de la somme de 1 019 072 francs, montant des droits et taxes éludés;

25"aux motifs qu'en présence d'analyses répétées de la marchandise, l'Administration n'a pas soulevé, pendant la période de prévention, d'objection en ce qui concerne le classement tarifaire alors qu'une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite de l'ensemble du produit permettait de découvrir une erreur de classement; que ce fait imputable à l'administration est exonératoire de toute poursuite, les douanes n'étant pas fondées à réclamer des droits prétendument fraudés ou indûment obtenus;

26"alors qu'il résulte des articles 369 - 4 et 377 bis du Code des douanes, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1991, que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable des sommes fraudées ou indûment obtenues; qu'en l'espèce, la demanderesse avait fait valoir qu'il n'était pas contesté que les produits importés comportaient un conservateur - ce que la Cour a constaté - et ne pouvaient pas en conséquence bénéficier de l'exonération des droits et demander la condamnation des prévenus au paiement des droits éludés; qu'en la déboutant de cette demande, la cour d'appel a violé les articles susvisés";

27Attendu que l'administration des Douanes ne saurait faire grief

28à la cour d'appel d'avoir, après relaxe, refusé de condamner les prévenus

29au paiement des droits dont l'importateur avait obtenu l'exonération, dès

30lors que les dispositions de l'article 377 bis, alinéa 2 du Code des douanes,

31qui prévoient que, même lorsqu'elle ne prononce aucune condamnation, la

32juridiction répressive reste compétente pour ordonner le paiement des

33sommes fraudées ou indûment obtenues, ne trouvent pas à s'appliquer en

34l'absence de fraude établie ou d'avantages indûment perçus;

35D'où il suit que le moyen doit être écarté Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

36REJETTE le pourvoi ;

37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre

38criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

39Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman

40conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement

41du président empêché, M. de A... de Massiac conseiller rapporteur,

42MM. B..., Martin, Pibouleau conseillers de la chambre,

43M. de Z... de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

44Avocat général : M. Amiel ;

45Greffier de chambre : Mme Mazard ;

46En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le

47rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.213
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1996, n° 95-83.213, inédit

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  • Code des douanes, article 407
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