Circulation routiere : Cass. crim., 25 mai 1994, n° 93-84.418
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1994, 93-84.418, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
- Citation devant le tribunal correctionnnel
- Analyse de contrôle postérieure
- Validité de la citation
- Atteinte (non)
- Code pénal, article R. 40
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.418
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mai 1994, n° 93-84.418, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Citation devant le tribunal correctionnnel ; Analyse de contrôle postérieure ; Validité de la citation ; Atteinte (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.418
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565675.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Citation devant le tribunal correctionnnel - Analyse de contrôle postérieure - Validité de la citation - Atteinte (non).
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1993, qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 2 ans ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, R. 295 et R. 296 du Code de la route ; L. 88 et R. 14 et suivants du Code des débits de boissons ; R. 40 du Code pénal, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 565 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
9"aux motifs que la première analyse de contrôle ayant révélé un taux d'alcoolémie de 2,5 grammes pour mille X... a sollicité l'analyse de contrôle qui n'a pas été pratiquée ; que cette carence n'affectait pas, cependant, la régularité de la procédure mais seulement la preuve de l'état alcoolique du prévenu ; que l'analyse de contrôle ayant été régulièrement ordonnée par jugement du 24 octobre 1991 sans que le défaut de notification de ses résultats, non imposé par la loi, puisse être invoquée par le prévenu, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu X... dans les liens de la prévention ;
10"1 ) alors que porte atteinte aux intérêts du prévenu, et encourt dès lors la nullité, la citation délivrée avant que n'ait été ordonnée l'analyse de contrôle, obligatoire comme sollicitée par le prévenu dans le délai légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
11"2 ) alors, en outre, que tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
12que méconnaît ce droit le tribunal qui déclare un prévenu coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique sans que lui aient été préalablement notifiés les résultats de l'analyse de contrôle qu'il avait sollicitée ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés" ;
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été convoqué par officier de policie judiciaire devant la juridiction correctionnelle pour avoir conduit un véhicule en étant sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool de 2,5 grammes pour mille ; que par un premier jugement, le tribunal, constatant que le parquet avait omis de faire procéder à l'analyse de contrôle réclamée par X..., a ordonné un supplément d'information ; que cette analyse alors exécutée a mis en évidence une alcoolémie de 2,44 grammes pour mille ;
14Attendu que cité à nouveau devant le tribunal, le prévenu a fait plaider la nullité de la procédure au motif avancé que l'analyse de contrôle aurait dû précéder sa convocation à l'audience et qu'au surplus ses résultats ne lui avaient pas été notifiés ;
15que tant en première instance qu'en cause d'appel, les juges du fond, après avoir écarté l'exception, sont entrés en condamnation ;
16Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
17Que, d'une part, ainsi que les juges du fond l'ont à bon droit relevé, l'absence d'analyse de contrôle, celle-ci eût-elle été réclamée par le prévenu, si elle est de nature à compromettre la preuve du délit, n'affecte à aucun degré la validité de la citation ;
18Que, d'autre part, le prévenu ne saurait soutenir qu'il n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dès lors que l'exception qu'il invoque a été discutée contradictoirement tant devant le tribunal que devant des juges du second degré ;
19D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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