(sur le 4e moyen) PEINES : Cass. crim., 25 octobre 1993, n° 92-85.252
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1993, 92-85.252, Inédit
Mots-clés
- (sur le 4e moyen) PEINES
- Non cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Demande
- Refus
- Condamnations non définitives
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.252
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 oct. 1993, n° 92-85.252, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 4e moyen) PEINES ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Demande ; Refus ; Condamnations non définitives
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.252
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543615.
Titrage officiel
(sur le 4e moyen) PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Demande - Refus - Condamnations non définitives.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- PETRO X..., contre l'arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'assises de la GUADELOUPE qui l'a condamné, pour meurtre, à17 années de réclusion criminelle, et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions ;
6Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
7Attendu que la procédure est régulière en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
8REJETTE le pourvoi ;
9Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
10Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
11En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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