Action civile : Cass. crim., 26 janvier 1982, n° 79-90.473
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1982, 79-90.473, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Partage de responsabilité
- Opposabilité
- Ayant cause de la victime agissant en son nom personnel
- Code civil, article 1213
- Code civil, article 1251
- Code civil, article 1382
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.473
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 30
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 janv. 1982, n° 79-90.473, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Partage de responsabilité ; Opposabilité ; Ayant cause de la victime agissant en son nom personnel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Celui dont la faute a causé un dommage, même si cette faute a constitué une infraction pénale, est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la production du dommage ; il en est ainsi, non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ; si l'action de ce tiers est distincte, par son objet, même lorsque ce tiers est aussi l'héritier de la victime, de celle que ladite victime aurait pu exercer, elle n'en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 8 JANVIER 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 30
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.473
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambres réunies) 1964-11-25 Bulletin Criminel 1964 N. 312 p. 655 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-04-01 Bulletin Criminel 1965 N. 99 p. 217 N. 100 p. 218 N. 101 p. 220 (REJET ET CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1981-06-19 Bulletin 1981 N. 3 p. 3 (CASSATION PARTIELLE).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062422.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Opposabilité - Ayant cause de la victime agissant en son nom personnel.
Sommaire officiel
Celui dont la faute a causé un dommage, même si cette faute a constitué une infraction pénale, est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la production du dommage ; il en est ainsi, non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ; si l'action de ce tiers est distincte, par son objet, même lorsque ce tiers est aussi l'héritier de la victime, de celle que ladite victime aurait pu exercer, elle n'en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambres réunies) 1964-11-25 Bulletin Criminel 1964 N. 312 p. 655 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-04-01 Bulletin Criminel 1965 N. 99 p. 217 N. 100 p. 218 N. 101 p. 220 (REJET ET CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1981-06-19 Bulletin 1981 N. 3 p. 3 (CASSATION PARTIELLE).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... ROBERT ET DE LA SOCIETE " ETABLISSEMENTS NOZAL ",
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 JANVIER 1979, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOZAL CIVILEMENT RESPONSABLE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1213, 1251 3°, ET 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LES PARTIES CIVILES QUI DEMANDENT REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR A CAUSE LA MORT ACCIDENTELLE DE LEUR PARENT NE PEUVENT SE VOIR OPPOSER LA FAUTE COMMISE PAR CELUI-CI ;
7ALORS QU'AU CAS DE FAUTES CONJUGUEES DU PREVENU ET DE LA VICTIME, LE QUANTUM DES REPARATIONS DOIT ETRE FIXE CONFORMEMENT AU PARTAGE DE RESPONSABILITE DONT LES JUGES ONT RECONNU L'EXISTENCE ;
8VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QUE CELUI DONT LA FAUTE A CAUSE UN DOMMAGE, MEME SI CETTE FAUTE A CONSTITUE UNE INFRACTION PENALE, EST DECHARGE EN PARTIE DE LA RESPONSABILITE MISE A SA CHARGE S'IL PROUVE QU'UNE FAUTE DE LA VICTIME A CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
10QU'IL EN EST AINSI, NON SEULEMENT LORSQUE LA DEMANDE D'INDEMNITE EST FORMEE PAR LA VICTIME ELLE-MEME, MAIS ENCORE LORSQU'ELLE L'EST PAR UN TIERS QUI, AGISSANT DE SON PROPRE CHEF, DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL DONT IL A SOUFFERT DU FAIT DU DECES DE LA VICTIME ;
11QUE SI L'ACTION DE CE TIERS EST DISTINCTE PAR SON OBJET, MEME LORSQUE CE TIERS EST AUSSI L'HERITIER DE LA VICTIME, DE CELLE QUE LADITE VICTIME AURAIT PU EXERCER, ELLE N'EN PROCEDE PAS MOINS DU MEME FAIT ORIGINAIRE CONSIDERE DANS TOUTES SES CIRCONSTANCES ;
12ATTENDU QUE Y... VICTOR, AGE DE SEIZE ANS, EST DECEDE A LA SUITE D'UNE COLLISION ENTRE LE CYCLOMOTEUR QU'IL PILOTAIT ET LE CAMION APPARTENANT AUX ETABLISSEMENTS NOZAL ET CONDUIT PAR X... ;
13QUE, CE DERNIER, PAR JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, A ETE CONDAMNE PENALEMENT DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
14QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOZAL A ETE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE ;
15ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES ACTIONS CIVILES EXERCEES PAR DIVERS PARENTS DE LA VICTIME, A SAVOIR : LE PERE, AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET EN CELUI DE SA FILLE MINEURE SUZANNE, AUX FINS DE REPARATION DU PREJUDICE TANT MATERIEL QUE MORAL RESULTANT DU DECES DE LEUR FILS ET FRERE, LA MERE, LES GRANDS-PARENTS MATERNELS ET LA GRAND-MERE PATERNELLE DE LA VICTIME, QUI DEMANDAIENT LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL RESULTANT DU DECES DE LEUR FILS ET PETIT-FILS, LA COUR D'APPEL, INFIRMANT SUR CE POINT LE JUGEMENT ENTREPRIS, ENONCE QU'EN L'ABSENCE DE FAUTE DES PARTIES CIVILES, CELLES-CI NE PEUVENT SE VOIR OPPOSER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE RESULTANT D'UNE FAUTE EVENTUELLE DE LA VICTIME ET QU'IL EST VAIN EN CONSEQUENCE DE RECHERCHER SI LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT INCOMBE POUR UNE PART A LA VICTIME DECEDEE ;
16MAIS ATTENDU QU'EN REFUSANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA FAUTE EVENTUELLEMENT COMMISE PAR Y... VICTOR, VICTIME DE L'ACCIDENT, ALORS QUE LES PARTIES CIVILES DEMANDAIENT REPARATION DU PREJUDICE QUI RESULTAIT POUR ELLES DU DECES DE CE DERNIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
17D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
18PAR CES MOTIFS :
19CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 8 JANVIER 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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