Peines : Cass. crim., 26 mars 2002, n° 01-86.699
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 2002, 01-86.699, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Légalité
- Peine d'une durée supérieure à celle fixée par la loi
- Affichage d'une condamnation
- Durée
- Infractions au Code de la consommation
- Code de procédure pénale, article 584
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.699
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 mars 2002, n° 01-86.699, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Légalité ; Peine d'une durée supérieure à celle fixée par la loi ; Affichage d'une condamnation ; Durée ; Infractions au Code de la consommation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'affichage, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 mai 2001 ;
Fixe à 7 jours la durée de l'affichage de la décision ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.699
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599212.
Titrage officiel
PEINES - Légalité - Peine d'une durée supérieure à celle fixée par la loi - Affichage d'une condamnation - Durée - Infractions au Code de la consommation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jackie,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2001, qui, pour infractions au Code de la consommation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 13 amendes de 400 francs, à 25 amendes de 200 francs et a ordonné des mesures de publication et d'affichage ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur sa recevabilité :
9Attendu que ce mémoire, produit au nom de Jackie X... par un avocat au barreau de Laval, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
10Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 216-3 du Code de la consommation ;
11Vu ledit article ;
12Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'une durée supérieure à celle fixée par la loi ;
13Attendu que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable de détention de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, a, notamment, ordonné l'affichage de la décision à la porte de l'établissement pendant 15 jours ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le temps pendant lequel l'affichage doit être maintenu, ne peut, aux termes de l'article L. 216-3 du Code de la consommation, excéder 7 jours, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'affichage, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 mai 2001 ;
18Fixe à 7 jours la durée de l'affichage de la décision ;
19DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
20Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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