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Cass. crim., 27 septembre 2001, n° 99-30.209

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2001, 99-30.209, Inédit

Mots-clés

  • Code civil, article 1134
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-30.209
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 2001, n° 99-30.209, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-30.209

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589387.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Mahieddine,

6- X... Marie-Christine, épouse Y...,

7contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MELUN, du 27 mai 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et aux saisies de documents en vue de rapporter la preuve d'une fraude fiscale ;

8Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif contenant un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

9Attendu que, par ordonnance du 27 mai 1999, le président du tribunal de grande instance de Melun a, en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés des époux Y... situés ... à Pringy-Saint Fargeau Ponthierry et dans les locaux professionnels de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Brie situés 50 avenue Beaufils à Saint Fargeau, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des S. A. R. L. Les Maîtres Parfumeurs et Sonovision, de la société Artifax Company Establishment, de la société K-Seven Ltd. et de M. et/ ou Mme. Y... au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

10Sur le moyen pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches :

11Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, d'abord, que le juge ne pouvait déduire de la seule possibilité de ce que M. Z... et son fils dissimulent partie de leurs revenus et de ce que les intérêts de la S. A. R. L. Les Maîtres Parfumeurs qu'ils dirigent puissent être confondus avec ceux d'une société algérienne, lui permettant ainsi de dissimuler ses recettes, que cette société devait en conséquence être présumée ne pas déclarer l'ensemble de ses recettes, sans relever le moindre fait susceptible de corroborer ce soupçon et de transformer celui-ci en présomption ; que sa décision se trouve de la sorte privée de base légale au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;

12Alors, ensuite, que le juge ne pouvait déduire de la prétendue disproportion entre, d'une part, les investissements réalisés en France par les époux Y... et les fonds dont ils disposent, et, d'autre part, les revenus de M. Y... tirés de ses activités en Algérie, et de la possibilité que leurs revenus proviennent d'activités occultes en France, qu'ils devaient être présumés exercer sur ce territoire une activité professionnelle occulte, sans relever le moindre fait susceptible de corroborer ce soupçon et de transformer celui-ci en présomption ; que sa décision se trouve de la sorte privée de base légale au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;

13Alors, encore, que le juge ne pouvait déduire de la possibilité que la société Sonovision exerce une activité occulte en France, que cette société devait être présumée commettre une telle fraude, sans relever le moindre fait susceptible de corroborer ce soupçon et de transformer celui-ci en présomption ; que sa décision se trouve de la sorte privée de base légale au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;

14Alors, enfin, que le juge ne pouvait affirmer que la société Artifax devait être présumée exercer une activité occulte en France d'où elle serait dirigée sans relever le moindre fait susceptible de caractériser l'exercice par celle-ci sur le territoire français d'une activité susceptible d'être imposée sur le territoire français et donc de donner lieu aux écritures comptables visées par l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; que sa décision se trouve de la sorte privée de base légale au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;

15Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge, se référant en les analysant aux éléments fournis par l'Administration, a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ;

16Sur le moyen pris en sa quatrième branche :

17Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, qu'il résulte du rapprochement du procès-verbal des saisies effectuées au siège des sociétés Rendez-Vous et de l'inventaire des pièces soumises au juge que l'intégralité des pièces figurant dans la cote consacrée aux relations commerciales de la société Rendez-Vous International n'a pas été présentée au juge en photocopie ; que l'administration n'ayant pas dès lors satisfait à l'obligation pesant sur elle de présenter au juge la totalité des pièces en sa possession, l'ordonnance a été rendue en violation de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;

18Attendu qu'il n'est pas démontré en quoi la production des documents prétendument conservés par l'Administration eût été de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus à titre de présomption de fraude fiscale pour autoriser les visites domiciliaires ;

19Sur le moyen pris en sa cinquième branche :

20Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors que la télécopie visée par l'ordonnance comme ayant été émise par la société Artifax émane du seul Mahieddine Y... qui l'a signée en son nom personnel, le nom d'Artifax n'apparaissant que sur l'identifiant du télécopieur utilisé ; qu'en affirmant que cette télécopie avait été émise par la société Artifax pour en déduire que celle-ci était dirigée depuis la France, le juge a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;

21Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge a estimé que l'utilisation par Mahieddine Y... du télécopieur de la société Artifax constituait une présomption selon laquelle la télécopie litigieuse aurait été émise pour le compte de ladite société, présomption suffisante pour autoriser les visites domiciliaires ;

22D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

23Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;

27Avocat général : M. Lafortune ;

28Greffier de chambre : Mme Lambert ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-30.209
Solution
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Cass. crim., 27 sept. 2001, n° 99-30.209, inédit

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