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Contrainte morale : Cass. crim., 28 décembre 1900

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 décembre 1900, Inédit

Mots-clés

  • Contrainte morale
  • Nécessité d'une force irrésistible
  • Recel de criminels
  • Craintes inspirées par les criminels recelés
  • Contrainte insuffisante
  • Ancien code pénal, article 64
  • Annulation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Publication
Bulletin 1900 N° 391
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 28 déc. 1900, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contrainte morale ; Nécessité d'une force irrésistible ; Recel de criminels ; Craintes inspirées par les criminels recelés ; Contrainte insuffisante

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La contrainte morale n'est une cause de justification que lorsqu'elle résulte d'une force à laquelle le prévenu n'a pu résister. Mais les entraves résultant, pour l'exploitation de propriétés, de la terreur causée par des malfaiteurs, et les craintes inspirées par eux ne constituent pas la contrainte morale suffisante pour faire disparaître le caractère délictueux du recel de ces criminels.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia, en date du 4 avril 1900, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, sur l'appel interjeté par Boixo, Marchetti, Peroni et Casabianca, d'une part, et par le ministère public, d'autre part, d'un jugement du tribunal correctionnel de Corte, en date du 17 février 1900, renvoie la cause et les prévenus susnommés devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du Conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 décembre 1900.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin 1900 N° 391

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053410.

Titrage officiel

CONTRAINTE MORALE - Nécessité d'une force irrésistible - Recel de criminels - Craintes inspirées par les criminels recelés - Contrainte insuffisante

Sommaire officiel

La contrainte morale n'est une cause de justification que lorsqu'elle résulte d'une force à laquelle le prévenu n'a pu résister. Mais les entraves résultant, pour l'exploitation de propriétés, de la terreur causée par des malfaiteurs, et les craintes inspirées par eux ne constituent pas la contrainte morale suffisante pour faire disparaître le caractère délictueux du recel de ces criminels.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général près la Cour d'appel de Bastia, d'un arrêt rendu, le 4 avril 1900, par ladite cour, chambre correctionnelle, au profit de : 1° Boixo (Jean) ; 2° Marchetti (Denis) ; 3° Peroni (Paris) ; 4° Casabianca (François-Marie).

2La Cour,

3Ouï Monsieur le conseiller Dumas, en son rapport, Me Pérouse, avocat en la Cour, en ses observations, et Monsieur l'avocat général Duboin, en ses conclusions ;

4Statuant à la suite de son arrêt du 15 juin dernier, déclarant partage sur le pourvoi du Procureur général près la cour d'appel de Bastia, contre un arrêt de cette cour, en date du 4 avril 1900 ;

5Composée conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 et après en avoir délibéré en la chambre du Conseil ;

6Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 1er de la loi du 30 août 1883, en ce que les membres de la cour d'appel se trouvant en nombre pair pour délibérer et rendre arrêt, c'est un autre conseiller que le dernier dans l'ordre du tableau qui s'est abstenu :

7Attendu que le jugement de cette affaire a occupé deux audiences, celle du 28 mars à laquelle ont eu lieu les débats et celle du 4 avril, à laquelle l'arrêt a été prononcé ;

8Qu'il résulte à la vérité, tant de l'expédition de l'arrêt attaqué que des documents produits, que ledit arrêt a été rendu par cinq seulement des sept magistrats qui composaient la cour d'appel a l'audience du 28 mars et que, parmi ces cinq magistrats, a figuré celui qui dans l'ordre du tableau était le dernier ; mais qu'il n'est pas établi que l'un ou l'autre des deux conseillers qui n'ont pas participé à l'arrêt se soit abstenu pour ramener à un chiffre impair le nombre des magistrats délibérants ; que le moyen manque donc en fait ;

9Mais sur les deuxième et troisième moyens pris de la violation de l'article 64 du Code pénal et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que les faits constatés par l'arrêt attaqué ne sont pas suffisants pour constituer l'excuse de la force majeure admise en faveur des prévenus :

10Attendu que l'arrêt constate que les défendeurs au pourvoi avaient commencé l'exploitaion des 4.000 hectares de bois dont ils avaient fait l'acquisition, en mettant sur leurs chantiers 250 ouvriers italiens ; que les contumax Poli et Achilli avaient chassé ces ouvriers ; qu'ils avaient arrêté dans la forêt et menacé l'un des inculpés ; que ces bandits, redoutables par leurs instincts sanguinaires et leurs nombreux méfaits, plusieurs fois condamnés pour vol, violences, menaces de mort et assassinat, inspiraient une terreur si grande que le gérant du sieur X..., précédent propriétaire des bois, les ouvriers des prévenus eux-mêmes, leur contremaîtres et leur comptable n'avaient pas hésité à quitter les lieux ; que des fonctionnaires et même des auxiliaires de la Justice, entendus ou interpellés par le juge d'instruction de Corte, n'avaient pas osé révéler les faits parvenus à leur connaissance, l'autorité étant impuissante à protéger leur existence ;

11Attendu que de ces constatations l'arrêt conclut que les prévenus se sont trouvés dans l'alternative de subir les conditions qui leur étaient imposées ou d'avoir à abandonner une exploitation dans laquelle ils avaient engagé des capitaux considérables, à redouter l'incendie de leurs propriétés et à exposer même leur personne, et déclare qu'on peut dès lors considérer qu'en accomplissant le recel de criminels qui leur est imputé, ils ont été contraints par une force à laquelle ils n'ont pas pu résister ;

12Mais attendu que si la contrainte morale peut, comme la contrainte physique, exonérer l'auteur d'un crime ou d'un délit de toute responsabilité pénale, c'est à la condition qu'il n'ait pas été possible d'y résister ; qu'une menace ne peut constituer la contrainte que prévoit l'article 64 du Code pénal qu'autant que le péril qu'elle fait craindre est imminent et qu'elle met celui qui en est l'objet dans la nécessité de commettre l'infraction ou de subir les violences dont il est menacé ;

13Attendu que l'existence de cette nécessité n'est pas démontrée dans l'espèce ; que l'arrêt n'établit pas, en effet, que

14les menaces dont les prévenus ont été l'objet aient été assez pressantes pour leur enlever toute liberté d'esprit, ni que les dangers auxquels ils se sont crus exposés aient été assez imminents pour ne leur laisser d'autre moyen de les éviter que de commettre l'acte délictueux qui leur était demandé ;

15Que dès lors les faits retenus par l'arrêt ne justifient pas l'excuse de la force majeure admise en faveur des prévenus ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia, en date du 4 avril 1900, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, sur l'appel interjeté par Boixo, Marchetti, Peroni et Casabianca, d'une part, et par le ministère public, d'autre part, d'un jugement du tribunal correctionnel de Corte, en date du 17 février 1900, renvoie la cause et les prévenus susnommés devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du Conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Publication
Bulletin 1900 N° 391
Solution
Annulation

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Cass. crim., 28 déc. 1900, inédit

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