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Cass. crim., 29 août 2012, n° 12-85.664

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 août 2012, 12-85.664, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
29 août 2012
Formation
Chambre criminelle
Pourvoi
12-85.664
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 176

Titrage officiel

CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Articles 570 et 571 du code de procédure pénale - Pourvoi contre un arrêt de la chambre des appels correctionnels annulant le jugement, statuant sur la détention provisoire et renvoyant l'examen au fond à une audience ultérieure - Pourvoi immédiatement recevable - Effet - Suspension de la procédure d'appel (non)

Sommaire officiel

Doit être de droit immédiatement examiné par la chambre criminelle sans être soumis à la procédure des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, le pourvoi formé par un prévenu contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels qui, statuant en comparution immédiate, l'a placé en détention provisoire, après annulation du jugement, et a fixé la date de l'audience où elle a renvoyé l'examen de l'affaire, sans que le pourvoi ainsi formé suspende la procédure en cours devant la cour d'appel

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'examen immédiat du pourvoi ordonné par le président de la chambre criminelle en application de l'article 570 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 18 décembre 1998, pourvoi n° 98-81.391, Bull. crim. 1998, n° 344 (ordonnance d'admission), et l'ordonnance citée

Texte intégral

N° M 12-85. 664 P + B N° 10542

ORDONNANCE

Nous, Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

Vu le pourvoi formé par Jean-Baptiste X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 août 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Baptiste X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, importation non déclarée de marchandises prohibées et refus par un conducteur de déférer aux injonctions d'un agent des douanes, a renvoyé l'affaire en continuation afin de statuer au fond à l'audience du 4 septembre 2012 et ordonné son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'appel à cette date ;

Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ;

Vu la requête prévue par ces articles et régulièrement déposée par le demandeur ;

Vu les observations présentées par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat en la Cour, pour le demandeur ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'entre pas dans la classe des décisions visées par les textes précités ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, qui ne suspend pas la procédure actuellement en cours devant la cour d'appel de Rennes, doit être, de droit, immédiatement soumis à la chambre criminelle ;

Par ces motifs :

Déclarons la requête sans objet ;

Ordonnons l'examen immédiat du pourvoi et fixons à l'audience du 13 novembre 2012 la date de son jugement par la chambre criminelle ;

Désignons Mme le conseiller Divialle pour faire le rapport et fixons au 20 septembre 2012 la date à laquelle expirera le délai accordé à la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarrano pour déposer son mémoire ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.