Cass. crim., 29 mars 2000, n° 99-82.233
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 2000, 99-82.233, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.233
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mars 2000, n° 99-82.233, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.233
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576694.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 27 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre André X... et Nadine Y..., épouse X..., des chefs de fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, a rejeté sa requête en rectification d'un jugement du 15 mai 1997 ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, des articles 485, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénal, défaut de motifs ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande du directeur général des impôts et du directeur des services fiscaux de la Loire tendant à la rectification du jugement du 15 mai 1997 ;
10" aux motifs que si les dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale permettent au juge qui a rendu une précédente décision de réparer les erreurs matérielles pouvant affecter celle-ci, ce pouvoir est toutefois limité par la défense qui lui est faite de modifier la chose jugée et de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle a consacrés ; qu'en l'espèce, il est reproché au jugement du 15 mai 1997 du tribunal correctionnel de Saint-Etienne, sous couvert d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, d'être entaché d'une erreur purement matérielle ; qu'il résulte de la teneur du dispositif de ce jugement, qui prime sur ses motifs, sur l'action de la direction générale des Impôts, la solidarité des époux X... a été ordonnée avec la société à responsabilité limitée Le Garage Club pour le paiement " d'amende " conformément aux dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts ; qu'en l'absence d'appel de l'Administration, ce jugement a acquis un caractère définitif ; qu'en conséquence, la Cour ne saurait, quels que soient les errements du tribunal, aggraver le sort des condamnés et porter atteinte aux droits définitivement consacrés par cette décision, en ajoutant à cette décision, sous couvert de rectification, des dispositions nouvelles mettant à leur charge des obligations non prononcées, de nature différente et reposant sur des articles du Code général des impôts distincts ; qu'aucune rectification n'est possible, les erreurs invoquées n'étant pas matérielles ;
11" alors que, premièrement, les motifs d'un jugement peuvent avoir un caractère décisoire s'ils expriment sans équivoque le sens et l'objet de la décision que le juge entend prendre ; que si le dispositif ne reprend pas fidèlement la teneur des motifs à caractère décisoire, par l'effet d'une simple inadvertance, le dispositif peut être rectifié en vue de le mettre en conformité avec les motifs décisoires ;
12qu'en l'espèce, les motifs du jugement du 15 mai 1997 révèlent que le tribunal correctionnel a entendu faire droit aux demandes de l'Administration s'agissant de la solidarité ; que c'est par suite d'une simple erreur matérielle que le dispositif a visé l'amende, et non les impôts et les pénalités y afférentes, et s'est référé à l'article 1741 du Code général des impôts, et non à l'article 1745 du même Code ; qu'il y avait bien lieu à rectification d'erreur matérielle et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
13" et alors que, deuxièmement, et en tout cas, si même il faut considérer que les motifs n'ont pas de caractère décisoire, de toute façon, le dispositif peut faire l'objet d'une rectification d'erreur matérielle s'il apparaît que les juges ayant clairement exprimé leur volonté dans les motifs, c'est par l'effet d'une simple inadvertance que le dispositif n'a pas repris fidèlement ce qui avait été arrêté dans les motifs ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par un jugement contradictoire du 15 mai 1997, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a déclaré André X... et Nadine Y..., épouse X..., en leur qualité respective de gérants de fait et de droit de la société " Le Garage-Club ", coupables de fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité et les a condamnés chacun à diverses peines ;
15Qu'après avoir, dans les motifs du jugement, reproduit les conclusions de l'administration des Impôts et dit qu'il y avait lieu d'y faire droit, le tribunal n'a, cependant, dans le dispositif, ordonné la solidarité des prévenus avec la société " le Garage-Club ", que pour le seul paiement de l'amende, conformément aux dispositions de l'article 1741 du Code général des Impôts ;
16Que, par jugement du 6 mai 1998, le tribunal a fait droit à la requête de l'Administration aux fins de rectification du jugement du 15 mai 1997, en ordonnant la solidarité des prévenus avec la société précitée " au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités afférentes conformément aux dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts ", comme l'avait sollicité l'Administration dans ses conclusions initiales ;
17Attendu que, pour infirmer cette décision et rejeter la requête de l'Administration, la cour d'appel énonce qu'elle " ne saurait, quels que soient les errements du tribunal, aggraver le sort des condamnés et porter atteinte aux droits définitivement consacrés " par la décision critiquée, en ajoutant à celle-ci, " sous couvert de rectification, des dispositions nouvelles mettant à leur charge des obligations non prononcées, de nature différente et reposant sur des articles du Code général des impôts distincts " ;
18Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la substitution, dans le dispositif du jugement du 15 mai 1997, d'une condamnation solidaire des prévenus au paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes à une condamnation solidaire au seul paiement de l'amende, ne pouvait être considérée comme une erreur purement matérielle, la juridiction du second degré a justifié sa décision ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
24Avocat général : Mme Commaret ;
25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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