Action civile : Cass. crim., 29 octobre 1996, n° 95-82.355
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1996, 95-82.355, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Syndicat
- Intérêt collectif de la profession
- Syndicat patronal
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Repos dominical du personnel
- Infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail
- Code du travail, article L. 221-5
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.355
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 375 p. 1098
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 oct. 1996, n° 95-82.355, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Syndicat ; Intérêt collectif de la profession ; Syndicat patronal ; Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical du personnel ; Infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La méconnaissance de la règle du repos dominical, prévue par l'article L. 221-5 du Code du travail, par certains commerçants qui emploient irrégulièrement des salariés le dimanche, rompt l'égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même profession, respectent la règle légale. (1)(1)(1). Un syndicat patronal est dès lors recevable à exercer l'action civile née de cette infraction, en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 janvier 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 375 p. 1098
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.355
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Assemblée plénière, 1993-05-07, Bulletin 1993, Assemblée plénière, n° 10, p. 15 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1978-02-28, Bulletin criminel 1978, n° 77, p. 196 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1976-06-09, Bulletin criminel 1976, n° 203 (2), p. 529 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1977-05-24, Bulletin criminel 1977, n° 185, p. 456 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066535.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Syndicat patronal - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical du personnel - Infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail.
Références de titrage : SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Syndicat patronal - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical du personnel | SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Syndicat patronal - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical du personnel | TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Action civile - Syndicats - Syndicat patronal - Repos dominical | TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Jour de repos - Repos dominical - Infraction - Action civile - Syndicats - Syndicat patronal
Sommaire officiel
La méconnaissance de la règle du repos dominical, prévue par l'article L. 221-5 du Code du travail, par certains commerçants qui emploient irrégulièrement des salariés le dimanche, rompt l'égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même profession, respectent la règle légale. (1)(1)(1). Un syndicat patronal est dès lors recevable à exercer l'action civile née de cette infraction, en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Assemblée plénière, 1993-05-07, Bulletin 1993, Assemblée plénière, n° 10, p. 15 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1978-02-28, Bulletin criminel 1978, n° 77, p. 196 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1976-06-09, Bulletin criminel 1976, n° 203 (2), p. 529 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1977-05-24, Bulletin criminel 1977, n° 185, p. 456 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- la chambre syndicale des détaillants du textile et de l'habillement du Nord de la France, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 17 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X... du chef d'infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
4LA COUR,
5Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 411-11 et L. 221-5 du Code du travail :
8Vu lesdits articles ;
9Attendu qu'aux termes de l'article L. 411-11 susvisé les syndicats professionnels peuvent exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., dirigeant d'une entreprise de confection, a été déclaré coupable d'avoir, en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, omis de donner à son personnel le repos dominical, en ouvrant son magasin d'usine ; que, pour déclarer irrecevable l'action civile que prétendait exercer le syndicat patronal demandeur, l'arrêt attaqué énonce que " l'infraction aux règles du repos dominical ne peut avoir pour victime que le travailleur illicitement privé du repos et n'est dès lors pas de nature à faire naître un préjudice direct porté à l'intérêt collectif des employeurs ici représentés par la partie civile " ;
11Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance de l'article L. 221-5 du Code du travail par certains commerçants, qui emploient irrégulièrement des salariés le dimanche, rompt l'égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même activité, respectent la règle légale, et porte ainsi atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
12D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 janvier 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale