Cassation : Cass. crim., 29 octobre 2002, n° 02-81.880
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 2002, 02-81.880, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Décision par défaut qualifié à tort contradictoire à signifier
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-81.880
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 29 oct. 2002, n° 02-81.880, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Décision par défaut qualifié à tort contradictoire à signifier
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition courra à compter de la signification du présent arrêt ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-81.880
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601438.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut qualifié à tort contradictoire à signifier.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... de Y... André, partie civile,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle en date du 24 janvier 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Guy Z... du chef de contravention de violences ;
8Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
9Sur la recevabilité du pourvoi :
10Attendu que l'arrêt attaqué, déclaré à tort contradictoire à signifier à l'égard de la partie civile, ne pouvait être rendu que par défaut à son égard et reste donc susceptible d'opposition ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13DIT que le délai d'opposition courra à compter de la signification du présent arrêt ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Daudé ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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