Action civile : Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-83.942
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1993, 92-83.942, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Constitution de partie civile
- Préjudice
- Préjudice personnel et direct
- Mandataire des intérêts commerciaux
- Recevabilité (non)
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.942
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-83.942, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Constitution de partie civile ; Préjudice ; Préjudice personnel et direct ; Mandataire des intérêts commerciaux ; Recevabilité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.942
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560643.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Constitution de partie civile - Préjudice - Préjudice personnel et direct - Mandataire des intérêts commerciaux - Recevabilité (non).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 janvier 1992 qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'association de malfaiteurs, escroquerie, outrage à magistrats, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ;
8Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, se disant "mandataire des intérêts commerciaux" de celle-ci, Jacques X... s'est constitué partie civile concurremment avec Andrée Y... en raison de l'utilisation faite par diverses personnes d'actes argués de faux, en vue de dépouiller cette dernière de biens immobiliers provenant de sa famille ;
9Attendu qu'en l'état du principe susénoncé, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... qui, ne se prévalant que de sa qualité de mandataire, ne justifiait pas d'un préjudice direct susceptible de découler pour lui des faits dénoncés ;
10Et attendu que cette irrecevabilité entraîne celle du pourvoi ;
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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