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Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 3 mars 1987, n° 86-91.012

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1987, 86-91.012, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.012
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 107 p. 305
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 3 mars 1987, n° 86-91.012, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Professions medicales et paramedicales ; Dentiste ; Exercice illégal de la profession ; Prothésiste ; Pose d'un appareil de remplacement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constituent des actes prothétiques, relevant de l'art dentaire, visés à l'article L. 373-1° du Code de la santé publique, les opérations de prise d'empreinte, d'adaptation et de pose d'un appareil dentaire, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces interventions ont pour objet d'installer un premier appareil ou d'ajuster ou de remplacer une prothèse existante.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 16 janvier 1986, mais en ses seules dispositions de nature civile,

Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 107 p. 305

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-91.012

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1971-03-03, Bulletin criminel 1971, n° 73, p. 188 (cassation partielle et amnistie).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064805.

Titrage officiel

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Dentiste - Exercice illégal de la profession - Prothésiste - Pose d'un appareil de remplacement

Sommaire officiel

Constituent des actes prothétiques, relevant de l'art dentaire, visés à l'article L. 373-1° du Code de la santé publique, les opérations de prise d'empreinte, d'adaptation et de pose d'un appareil dentaire, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces interventions ont pour objet d'installer un premier appareil ou d'ajuster ou de remplacer une prothèse existante.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1971-03-03, Bulletin criminel 1971, n° 73, p. 188 (cassation partielle et amnistie).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- l'Ordre des chirurgiens dentistes de Polynésie française, partie civile,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1986 qui, après avoir relaxé X... Francis du chef d'exercice illégal de l'art dentaire, l'a débouté de ses demandes de réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de l'ordonnance du 24 septembre 1945, L. 356, L. 373 et L. 376 du Code de la santé publique, 593 et 595 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'exercice illégal de l'art dentaire ;

8" par ces motifs " que si le fait pour un prothésiste de prendre dans la bouche d'un client des empreintes en vue de lui confectionner une prothèse, en l'absence de toute intervention préalable ou concomitante d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, constitue indubitablement un acte relevant de l'art dentaire, dans la mesure où il suppose nécessairement un diagnostic qui échappe à sa compétence sur l'état de la machoire et les particularités techniques de l'appareillage, voire sur son opportunité, il n'en va pas de même lorsque le patient, étant déjà pourvu d'une prothèse, il ne s'agit en définitive que de remplacer ou d'ajuster celle-ci " ;

9" alors que les opérations de prise d'empreinte, d'adaptation et de pose d'appareil de prothèse dentaire relèvent de l'exercice de l'art dentaire au sens de l'article L. 373 du Code de la santé publique sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'intervention a pour objet d'installer un premier appareil, d'ajuster ou de remplacer une prothèse déjà existante ; que la Cour a violé par fausse application les textes visés au moyen " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que constituent des actes prothétiques relevant de l'art dentaire, visés à l'article L. 373-1° du Code de la santé publique, les opérations de prise d'empreinte, d'adaptation et de pose d'un appareil dentaire, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces interventions ont pour objet d'installer un premier appareil ou d'ajuster ou de remplacer une prothèse existante ;

12Attendu que pour infirmer le jugement et débouter l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française de l'action civile qu'il avait engagée contre X..., prothésiste, poursuivi pour exercice illégal de l'art dentaire, les juges du second degré, après avoir constaté que le prévenu se rendait régulièrement dans les îles de l'archipel pour y prendre des commandes de prothèses qu'il fabriquait à son retour et livrait ensuite aux clients, ont cependant estimé que les faits qui leur étaient déférés n'étaient pas constitutifs du délit reproché, le prévenu s'étant borné, après prise d'empreinte, à préparer une prothèse destinée à remplacer un appareil ancien, sans faire acte de diagnostic ni de traitement ;

13Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

14Que la cassation est encourue de ce chef ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 16 janvier 1986, mais en ses seules dispositions de nature civile,

17Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.012
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 107 p. 305
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 3 mars 1987, n° 86-91.012, publié au Bulletin

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